Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCJ4
N° :
Monsieur [J] [X]
c/
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 22] [Localité 10] ([Localité 18] SANTE)
S.A. AXA FRANCE IARD, [T] [N], [C] [S], Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDEURS
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 22] [Localité 10] ([Localité 18] SANTE)
[Adresse 4]
[Localité 10] - FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
Toutes deux représentées par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A845
Monsieur [C] [S]
domicilié : chez [Adresse 20]
[Localité 11]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
domiciliée : chez [Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2021, Monsieur [J] [X] a eu un accident de moto, qui lui a occasionné une fracture du 5ème métacarpien de la main gauche et du poignet gauche, ainsi qu’un traumatisme de la jambe droite.
A l’occasion de sa prise en charge, il a été constaté l’existence d’une tumeur bénigne au thorax qui a fait l’objet d’une opération effectuée par le Docteur [T] [N], le 28 avril 2021.
Dans les suites immédiates de cette intervention, il a constaté une insensibilité au niveau du bras gauche, et a continué à se plaindre d’épisodes d’hypersensibilité et d’une limitation de mobilité dans la région thoracique.
Par actes de commissaire de justice des 18, 20, 21 et 28 décembre 2023, Monsieur [J] [X] a fait assigner l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), la société [Localité 18] SANTÉ (POLYCLINIQUE DE [Localité 22]-[Localité 10]), le Docteur [T] [N], le Docteur [C] [S], la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d' assurance maladie de la Marne, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience du 22 avril 2024, Monsieur [J] [X] a soutenu des conclusions selon lesquelles il ne formule pas de demandes nouvelles.
Il soutient que l’expertise médicale a pour objet de déterminer les fautes éventuelles et s’oppose, à ce stade, à la demande de mise hors de cause de la société [Localité 18] SANTÉ (POLYCLINIQUE DE [Localité 22]-[Localité 10]) et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
La société [Localité 18] SANTÉ (POLYCLINIQUE DE [Localité 22]-[Localité 10]) et la société AXA FRANCE IARD son assureur ont sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, ont émis les protestations et réserves d’usage. Elles soutiennent que Docteur [T] [N] et le Docteur [C] [S] exercent leur activité à titre libéral et que le demandeur n’expose pas de grief envers la société [Localité 18] SANTÉ (POLYCLINIQUE DE [Localité 22]-[Localité 10]).
L’OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), a émis les protestations et réserves d’usage.
Le Docteur [S], anesthésiste, a fait protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées par remise à personne morale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne et le Docteur [T] [N] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [J] [X] verse, notamment, aux débats :
La lettre du Docteur [W] du 4 avril 2021 qui adresse Monsieur [J] [X] à un spécialiste de chirurgie de la main et qui présentait différentes pathologies et notamment une tumeur bénigne du thorax ;Le compte-rendu de l’opération pratiquée par le Docteur [N], chirurgien thoracique, et le Docteur [S], anesthésiste, du 28 avril 2021, consistant en une thoracotomie exploratrice et en la résection de la lésion thoracique ;Le rapport d'expertise du Docteur [M] du 10 août 2023 qui conclut que : « Concernant la découverte fortuite d’une tumeur bénigne du thorax, elle n’est pas en relation directe avec l’accident. Les complications, de type atteinte du plexus brachial, sont survenues dans les suites de l’exérèse de la tumeur thoracique et ne peuvent pas être mises en relation directe avec l’accident. En fonction de la complexité de l’évaluation médico-légale, de plusieurs lésions anatomiques concernant le membre supérieur gauche, s’intriquant les unes aux autres, un avis sapiteur orthopédique a été nécessaire » ;Un avis de reprise de travail du 23 mars 2022, Monsieur [J] [X] ayant été en arrêt de travail du 4 avril 2021 au 20 mars 2022.
Par ces différents éléments rendant possible l’existence de manquements au cours de l’intervention réalisée par le Docteur [T] [N] le 28 avril 2021, et plus généralement, au sein de la POLYCLINIQUE DE [Localité 10], dans le cadre de la prise en charge de la tumeur au thorax, Monsieur [J] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il ne peut être exclu que la responsabilité de la polyclinique soit retenue du fait d’ actes fautifs de ses salariés, dès lors la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade, étant rappelé que l’ordonnance prévoyant la mesure d’expertise a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause de la société [Localité 18] SANTÉ (POLYCLINIQUE DE [Localité 22]-[Localité 10]) et de la société AXA FRANCE IARD sera par conséquent rejetée.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [X] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, et il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demandent les parties de « réserver les dépens ».
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [Localité 18] SANTE (POLYCLINIQUE DE [Localité 22]-[Localité 10]) et de la société AXA FRANCE IARD,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert
[A] [D]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;
- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 21] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 19], le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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