Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-12.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.541
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société immobilière Supermarché Rennes-Bourg-L'Evêque dont le siège est ... (8e), représentée par sa géranTe, la société "L'Epargne sélective "Sélectimo", société anonyme dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ la société Comptoirs modernes économiques de Rennes, société anonyme, dont le siège est rue de Bray, zone industrielle de l'Est, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société économique de Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires du Groupe immobilier de la Résidence "Les Rives de l'Ille" à Rennes, dont le siège est rue de Brest et quai d'Ille
et Rance, Rennes (Ille-et-Vilaine), représenté par son syndic, la société Gestion et transactions immobilières "Getrim", domiciliée ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société immobilière Supermarché Rennes-Bourg-L'Evêque et de la société Comptoirs modernes économiques de Rennes, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires du groupe immobilier de la résidence "Les Rives de l'Ille", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société immobilière Supermarché Rennes-Bourg-L'Evêque, propriétaire de lots à usage de centre commercial dans l'immeuble en copropriété dénommé "Les Rives de l'Ille", à participer au coût des travaux de réfection des balcons du bâtiment E, dit "Le Goello", l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1988) retient que la combinaison des stipulations du règlement de copropriété commande la participation du centre commercial aux charges d'entretien et de réparations de ce bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété, qui distingue les charges d'entretien et de réparations des choses communes générales et les charges d'entretien et de réparations spéciales à chaque bâtiment, stipule, à l'article 20 bis, B, que
ces dernières seront réparties exclusivement entre les propriétaires
des lots composant ledit bâtiment, chacun dans la proportion de son droit de propriété dans les choses communes générales, tel qu'il est fixé au tableau des millièmes annexé et qu'il résulte dudit tableau, que le centre commercial n'est pas compris dans la répartition des charges communes spéciales au bâtiment E, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du règlement de copropriété et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du groupe immobilier de la résidence "Les Rives de L'Ille", envers les sociétés Comptoirs modernes économiques de Rennes et Supermarché Rennes-Bourg-L'Evêque, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante francs vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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