Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00487
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00487 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZA
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
18 janvier 2022
RG : 21/00082
SAS COUTOT-ROEHRIG
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 19/12/2024
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 18 janvier 2022, N°21/00082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sas COUTOT-ROEHRIG
N° SIRET 392 672 796
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne du représentant légal en exercice de son établissement secondaire domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Mélanie Colleville, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-provence
INTIMÉ :
M. [O] [Y]
né le 20 mai 1956 à [Localité 6] (84)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Véronique Aldemar, plaidante, avocate au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me [E], notaire à [Localité 6] (84), en charge de la succession de [R] [V] décédée le 5 décembre 2016, a mandaté la société Coutot-Roehrig aux fins de recherche d'éventuels héritiers.
Par testament olographe du 4 février 2002, la défunte avait notamment désigné son cousin [H] [Y], lui-même décédé le 3 janvier 2017, en qualité de légataire à titre universel.
La société Coutot-Roehrig a identifié les ayants-droits de [H] [Y], et notamment son fils [O], qui a signé le 6 septembre 2017 un contrat de révélation de succession, de même que sa mère et ses s'urs.
Le 4 avril 2018, M. [Y] a confié à la même société une procuration afin de recueillir et liquider la succession.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, la société Coutot-Roehrig a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 8 343,37 euros au titre des honoraires dus au titre du contrat de révélation de succession, puis l'a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement du 18 janvier 2022 :
- l'a déboutée de ses demandes
- l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la société Coutot-Roehrig a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 22 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 5 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 décembre 2023, la société Coutot-Roehrig demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- de condamner M. [Y] à lui payer les sommes de
- 8 343,37 euros correspondant aux honoraires dus au titre du contrat de révélation de succession,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que le contrat de révélation visait la succession d'[R] [V] dont après le décès du légataire, elle a recherché les héritiers ; que ce contrat est clair, dénué d'ambigüité et signé de la main de l'intimé, qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation et que l'intimé n'a pas exercé sa faculté de rétractation, que sans son intervention, celui-ci n'aurait jamais eu connaissance des droits de son père dans la succession d'[R] [V] ; qu'elle a exécuté les prestations prévues au contrat et que le paiement lui est dû conformément aux stipulations contractuelles.
Par ordonnances des 9 juin 2022, confirmée par la cour par arrêt du 25 mai 2023, et 11 avril 2024 les conclusions de l'intimé notifiées le 9 juin et le 18 octobre 2022 puis le 18 décembre 2023 ont été déclarées irrecevables.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Les conclusions de M. [Y] ayant été déclarées irrecevables, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Dès lors, l'appel porte uniquement sur la demande de condamnation de celui-ci au paiement des honoraires dus au titre du contrat de révélation de succession, le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation et d'inopposabilité de ce contrat.
*honoraires réclamés par la société Coutot-Roehrig
Pour débouter le généalogiste de sa demande en paiement de ses honoraires, le tribunal a retenu que si [H] [Y] avait bien été saisi de droits dans la succession de sa cousine [R] [V], son fils [O] n'avait pu, au sens des articles 752 et 752-2 du code civil, venir à la succession de celle-ci en représentation de son père ; que la société Coutot-Roehrig avait été mandatée pour effectuer des recherches généalogiques uniquement dans le cadre de la succession d'[R] [V], et que le contrat du 6 septembre 2017 avait eu pour effet de révéler à celui-ci ses prétendus droits dans la succession de celle-là.
Selon l'article 1039 du code civil, une disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur, de sorte que la représentation ne s'applique pas.
Dans l'hypothèse où le légataire est décédé après le testateur, ses ayants-droits peuvent faire valoir leurs droits dans la succession du testateur.
En l'espèce, [H] [Y], désigné légataire à titre universel par sa cousine, est décédé après elle, saisi de ses droits. Ses ayants-droits, en l'occurrence son épouse et ses enfants, avaient ainsi vocation à venir à la succession de la testatrice pour y faire valoir leurs propres droits.
Il en résulte que c'est par des motifs impropres à justifier sa décision que le premier juge a rejeté la demande en paiement d'honoraires du généalogiste avec lequel les ayants-droits du légataire avaient signé un contrat de révélation de succession, ce d'autant plus que cette demande n'était pas fondée sur le mécanisme de la représentation.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, M. [O] [Y] a conclu avec la société Coutot-Roehrig un contrat de révélation de succession le 9 septembre 2017 aux termes duquel :
« les recherches effectuées par la société Coutot-Roehrig permettent de révéler à l'héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer.
L'héritier accepte que la société Coutot-Roehrig lui révèle ses droits dans le délai de trois mois suivant la découverte du dernier héritier.
A la suite de cette révélation, la société Coutot-Roehrig s'engager à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier.
En cas de succès uniquement, la société Coutot-Roehrig percevra à titre d'honoraires de révélation un pourcentage, selon le barème proposé ci-après.
Ce pourcentage s'applique sur :
- la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine
- Et sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt. »
Le barème stipule que le taux des honoraires hors taxe applicable par tranche sur la part nette revenant à l'héritier est de 39% lorsque cette part est comprise entre 1 et 75 000 euros et que l'héritier n'est pas parent (légataire).
Le contrat stipule encore que « la société Coutot-Roehrig percevra, en sus, pour frais de constitution de dossier, la somme de 95€ TTC (TVA incluse au taux actuel de 20%) due par l'héritier en cas de succès uniquement et prélevée sur la quote-part lui revenant lors du premier versement ».
L'acte de notoriété du 18 septembre 2018 mentionne que la dévolution successorale d'[R] [V] s'établit, après recherches généalogiques, comme suit :
- [H] [Y], décédé saisi de ses droits, représenté par son épouse et ses quatre enfants,
- M. [N] [P],
- l'association protectrice des animaux.
M. [O] [Y] qui a donné procuration au généalogiste pour comparaître à l'acte a ainsi accepté le legs.
L'appelante justifiant avoir exécuté le contrat en révélant à M. [Y] l'existence de ses droits dans la succession d'[R] [V], la demande en paiement de ses honoraires au titre de ce contrat est justifiée.
L'intimé a perçu au terme de la liquidation de cette succession la somme de 17 827,72 euros, sur laquelle revient au généalogiste la somme de 6 952,81 euros HT, soit 8 343,37 euros TTC, outre 95 euros de frais de dossier, soit au total la somme de 8 438,37 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Coutot-Roehrig de sa demande en paiement et M. [Y] condamné à lui payer la somme de 8 343,37 euros, demandée par l'appelante, au titre du contrat de révélation de succession, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Coutot-Roehrig aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [Y] à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 8 343,37 euros TTC en exécution du contrat de révélation de succession du 6 septembre 2017,
Y ajoutant
Condamne M. [O] [Y] aux dépens de l'entière instance,
Condamne M. [O] [Y] à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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