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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/00293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00293

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCKC ORDONNANCE Le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [X] [T], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Madame [D] [O], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [P] [W] alias [L], né le 18 Juin 1985 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [W] alias [L], né le 18 Juin 1985 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 octobre 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W] alias [L], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [P] [W] alias [L], né le 18 Juin 1985 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 22 décembre 2024 à 15h41, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [P] [W] alias [L], ainsi que les observations de Monsieur [X] [T], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [P] [W] alias [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 décembre 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [P] [W] de nationalité géorgienne est né le 18 juin 1985 à [Localité 1] (Géorgie) a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en FRANCE. Par arrêté du 17 décembre 2024, notifié le même jour à 16 h, le Préfet de la CORREZE a ordonné le placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [P] [W]. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 décembre 2024 à 11H28, le Préfet de la CORREZE sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. En défense, le conseil de Monsieur [W] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, en faisant valoir que la procédure administrative n'était pas régulière en ce que si son client a bien pu communiquer avec un interprête en lague géorgienne, les documents de la notification du placement en rétention sont incomplets faute de mention de l'identité de l'interprête.Il a considèré en outre que Monsieur [W] pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence puisqu'il vit avec sa compagne qui est enceinte de quatre mois, et qui est hébergée par une association. Par ordonnance en date du 22 décembre 2024 notifiée à 14H40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [W], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de [P] [W], - rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, - autorisé la prolongation et le maintien de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2024 à 16h53, le conseil de [P] [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 22 décembre 2024 aux motifs de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et des garanties de représentation effectives de [P] [W]. Il sollicite par ailleurs : - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A l'audience, le conseil de [P] [W] a soutenu son appel et le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 décembre 2024. [P] [W] a indiqué ne pas être opposé à un retour en GEORGIE mais souhaiter disposer de temps pour organiser son retour. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 à 12 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention En application de dispositions de l'article L 743-5 du CESEDA, il y a lieu de constater que, si le conseil de [P] [W] soutient que la procédure administrative n'est pas régulière en ce que son client a bien pu communiquer avec un interprête en langue géorgienne, mais sans qu'il soit fait mention de l'identité de l'interprête, il ne justifie pas du dépôt d'une requête en contestation. Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, il convient d'observer que la seule 'pièce utile' formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative et que, toute autre pièce considérée comme 'utile' au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l'appréciation souveraine du magistrat hjudiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention contestée. Le moyen soulevé par le conseil de [P] [W] sera donc rejeté comme inopérant. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. - Sur la prolongation : article L 741-1 du CESEDA Au visa de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétenion administrative l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et aux fins de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA et peut être retenu comme établi dans les cas suivants : - L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels ne s'applique l'acquis de Shengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; - L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3°de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. En l'espèce, il est constant que [P] [W] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, la copie d'un passeport sur son téléphone n'étant pas suffisante et en outre, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque de fuite de [P] [W] est élevé tandis qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et d'un domicile fixe permettant d'envisager une assignation à résidence. Dès lors, les conditions requises pour pouvoir prolonger la rétention de [P] [W] dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sont bien remplies. Enfin, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées en ce que les autorités géorgiennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire. Aussi, il est démontré que le préfet a effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays d'origine de [P] [W], et qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci. La prolongation de la rétention administrative de [P] [W] dépourvu de garanties de représentation pour être sans document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et sans ressources légales ou domicile fixe, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [P] [W] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 22 décembre 2024 sera confirmée. En dernier lieu, [P] [W] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [W] ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 décembre 2024 ; Déboutons [P] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, Le Président délégué,

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