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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2214781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214781

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Moulai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le Préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire sur présentation de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le Préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Dans son mémoire du 3 janvier 2024, M. B indique que son permis de conduire lui a été restitué et que sa requête est devenue sans objet mais qu'il maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Montreuil, le 8 février 2024. La magistrate désignée N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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