Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-50.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.017
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1993 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z... du Val-d'Oise et M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant, en matière de rétention d'étranger, sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration au greffe un avocat, agissant au nom de M. X...
Y..., ressortissant tunisien, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance en date du 11 octobre 1993 du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduit par la loi du 6 juillet 1992 ;
Mais attendu que le déclarant n'étant pas muni du pouvoir spécial exigé par le premier des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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