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Tribunal Administratif de Rouen, 06 septembre 2022. 2100068

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2100068

Date de décision :

6 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de faire en sorte que le véhicule BL-916-RG ne soit plus immatriculé au nom de son fils M. A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. Sauf à soutenir, ce qui n'a pas été le cas, que son fils, majeur, n'a pas la capacité civile pour ester en justice, M. B est sans qualité lui donnant intérêt pour agir en son nom. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Rouen, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3e chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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