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Tribunal Administratif de Rouen, 10 octobre 2023. 2303915

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303915

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de suspension du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303887 enregistrée le 4 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par une décision du 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a accordé à M. B la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 053,33 euros. Par la requête n° 2303609 enregistrée le 11 septembre 2023, M. B a contesté cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale. Par un courriel du même jour, il a sollicité de la CAF la suspension du recouvrement du reliquat de l'indu. En réponse à ce courriel, la CAF l'a informé que " seul le conseil départemental [était] compétent pour demander () de suspendre le recouvrement d'un indu de RSA " et qu'elle n'avait reçu " aucune demande de leur part (sic) en ce sens ". L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette réponse, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () " 4. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours contre une décision de récupération d'un indu de RSA a un effet suspensif et fait donc par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant les juges du fond, tant à ce que l'organisme chargé du service du RSA opère une compensation avec les sommes dues à l'allocataire, qu'à l'émission d'un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la somme indument versée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé J. BERTHET-FOUQUÉ N°2303915

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