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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-20.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.130

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y... veuve Z..., retraitée, demeurant résidence Clair Horizon, avenue Joseph Girodan, bâtiment 1, à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit : 1°) de M. Roger Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) de Mme Jacqueline Z... épouse X..., demeurant ... bâtiment A, allée 4, à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1099 alinéa 2 du Code civil ; Attendu qu'après le décès de M. Lucien Z..., survenu le 7 octobre 1982, ses deux enfants, nés d'une première union, ont formé une action en nullité pour donation déguisée entre époux, du chef d'une acquisition d'immeuble faite le 1er décembre 1978, par Mme Y..., que leur auteur avait épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens ; que pour faire droit à cette prétention la cour d'appel a retenu que l'acquisition litigieuse n'avait pu être effectuée qu'à l'aide de deniers provenant de la vente d'une villa ayant appartenu à leur père, et que les éléments de la cause suffisent à établir l'intention libérale qu'il avait manifestée dès 1973 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'acte d'acquisition contenait des affirmations mensongères sur l'origine des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions faisant droit à la demande en nullité, pour donation déguisée entre époux, formée par les consorts Z..., l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... et Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz