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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.555

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Cartigny (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit de Mlle Pierrette X..., demeurant ... (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., engagée le 6 août 1986 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mars 1988 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, a énoncé qu'il constate une cause de licenciement qu'il ne peut assimiler à une faute grave ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le caractère réel ou sérieux de la cause de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne Mlle X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Péronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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