Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-19.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.177
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,
2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ...,
3°/ de M. X... Le Bot, demeurant ...,
4°/ de l'Association tutélaire du Ponant, pris ès qualités de curateur de M. X... Le Bot, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Choucroy, avocat de M. Le Bot et de l'Association tutélaire du Ponant, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Axa assurances, assignée en garantie, a fait valoir que le contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y... était nul pour fausse déclaration intentionnelle dès lors qu'il n'avait pas été porté à sa connaissance que celui-ci avait antérieurement provoqué un accident en conduisant en état d'ivresse et avait été condamné à une suspension, pendant trois mois, de son permis de conduire ;
Attendu que la compagnie Axa assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie, alors, d'une première part, qu'ayant admis qu'en qualité de mandataire de son fils, Mme Y..., qui ne contestait pas connaître les antécédents de celui-ci, avait signé la proposition d'assurance et le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Mme Y... avait fait une fausse déclaration intentionnelle; alors, d'une deuxième part, qu'il incombait à Mme Y... de prouver qu'elle n'avait pas été interrogée sur les antécédents de son fils, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en considérant que l'assureur n'établissait pas avoir posé la question; alors, de troisième part, que l'agent d'assurance n'ayant pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites, l'arrêt ne pouvait, sans violer les articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances, considérer que l'agent général du Groupe Drouot avait commis une faute ;
alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'agent de la compagnie avait eu connaissance de l'inexactitude des déclarations portées sur la proposition d'assurance, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la proposition d'assurance et le contrat avaient été établis par l'agent de la compagnie, qui s'était rendu au domicile de M. Y... et, en l'absence de celui-ci, avait recueilli les signatures de sa mère, de sorte qu'à aucun moment, la question des antécédents n'a été posée à M. Y...; qu'elle en a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que l'assuré ait voulu faire une fausse déclaration, ni que sa mère, en sa qualité de mandataire, ait elle-même volontairement fait une déclaration inexacte dès lors qu'il n'est pas certain que la question des antécédents lui ait été posée ou que son attention ait été appelée sur ce point; que, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen qui, en ses deux dernières branches, s'attaque à un motif surabondant relatif à la faute qu'aurait commise l'agent de la compagnie en ne recueillant pas les renseignements nécessaires, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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