Texte intégral
N° RG 24/01031 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIJ2
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
-----------------------------------------
S.A.S. AVENIR KONSTRUCTIONS
C/
S.A.S.U. ND BATIMENT
S.A. PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PBLI)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société MAF
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL RACINE - 57
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. AVENIR KONSTRUCTIONS ( RCS Nantes N°528 074 552), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. ND BATIMENT ( RCS NANTES n°877 643 072),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PBLI)
(RCS NANTES 324250695),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ( RCS PARIS N°885 241 208), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Société MAF ( RCS PARIS N°784 647 349)
Es-qualité d’assureur de la Société ND BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. AP49 a fait construire un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments élevés sur sous-sol à usage principal d'habitation et pour 6 lots à usage de commerce, activités de service, équipement d'intérêt collectif et services collectifs, bureaux et professions libérales, dénommé COEUR DE VILLE sur un terrain situé [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 13] à [Localité 11] en vertu d'un arrêté de permis de construire du 21 juin 2018 sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d'AXA.
Les travaux ont notamment été confiés aux sociétés suivantes :
[X] TP : lots terrassements VRD,
AVENIR KONSTRUCTIONS : lot gros œuvre,
GTM OUEST : parois de soutènement,
PROSECO : lot isolation projetée,
[B] : lot charpente bois, murs à ossature bois,
T&B COUVERTURE ETANCHEITE : lot couverture bac acier,
SMAC : lot étanchéité,
[C] : lots ravalement et peinture,
[D] [F] : lot bardage terre cuite,
[R] : lots menuiseries extérieures alu - fermetures commerces, menuiseries extérieures alu – logements, halls d'entrée,
SAMARCH' : lot serrurerie,
[O] : lot cloisons doublages,
COMEC : lot menuiseries intérieures,
[W] : lot carrelages, sols souples, faïences,
ART CO PARQUET : lot revêtements de sols stratifiés,
ABH : lot ascenseurs,
AC NET : lot nettoyage,
B DECO : lot cuisinettes,
ECCS : lots plomberie sanitaire chauffage ventilation et électricité courants forts et courants faibles,
GARDEN ENVIRONNEMENT : lot espaces verts.
Les parties communes ont été livrées avec réserves le 27 mars 2023 et les travaux ont été réceptionnés le 4 avril 2023 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées, d'infiltrations en sous-sol, dans différents appartements et dans un local d'activités, de fissures généralisées sur l'ensemble des façades, de la dégradation prématurée des peintures des façades et sous-faces de loggias, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier COEUR DE VILLE représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BRAS a fait assigner en référé la S.C.C.V. AP49, la S.A.R.L. [X] TP, la S.A.S.U. AVENIR KONSTRUCTIONS, la S.A.S. GTM OUEST, la S.A.S. [B], l'E.U.R.L. T&B COUVERTURE ETANCHEITE, la S.A.S. SMAC, la S.A.R.L. [C] (PEINTURE ENDUIT RAVALEMENT), la S.A.R.L. [D] [F], la S.A.S. [T] [R], la S.A.S. SAMARCH', la S.A.S.U. [O] [Localité 12] ATLANTIQUE et la S.A. ECCS ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Selon une ordonnance du 20 juin 2024, Monsieur [M] [E] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues en qualité de sous-traitantes et leurs assureurs, la S.A.S. AVENIR KONSTRUCTIONS a fait assigner en référé la S.A.S.U. ND BATIMENT, son assureur la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la S.A. PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PBLI) et son assureur la société MAF selon actes de commissaire de justice des 18, 26 et 27 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et injonction de participer à une réunion d'expertise fixée au 13 novembre 2024 à 9 heures.
La S.A. PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PBLI) formule toutes protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024 et signifiées à la société ND BATIMENT par procès-verbal de recherches infructueuses du 9 octobre 2024, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestation et réserves sur la mesure d’expertise et sollicite la communication par la société ND BATIMENT de son attestation assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 18 septembre 2024 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.S.U. ND BATIMENT citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et la société MAF citée a un employé, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. AVENIR KONSTRUCTIONS présente des copies des documents suivants :
- convention d’études du 20/01/20,
- contrat de sous-traitance du 31/07/20,
- attestation d’assurance MIC INSURANCE 2020,
- courriel de Monsieur [M] [E], expert du 09/09/24.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.S.U. ND BATIMENT est intervenue au titre de la réalisation des voiles béton et planchers béton et que la S.A. PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PBLI) est intervenue pour la réalisation de l’étude structure.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à ces sociétés et leurs assureurs, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La société ND BATIMENT n’a pas répondu à la demande formée dans les conclusions en défense de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY signifiées le 9 octobre 2024 et n’a pas comparu, ce qui justifie d'ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée.
Il est inutile de prononcer une injonction de participer à une réunion d'expertise dès lors que la date en a été notifiée aux parties par l'assignation et qu'une telle injonction ne rajouterait rien.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [E] par ordonnance du 20 juin 2024 (24/388) à la S.A.S.U. ND BATIMENT, son assureur la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la S.A. PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PBLI) et son assureur la société MAF,
Condamnons la S.A.S.U. ND BATIMENT à communiquer à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY son attestation assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 18 septembre 2024 ou à faire connaître si elle n'était pas assurée à cette date sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée d'un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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