Texte intégral
C1
N° RG 21/02793
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5ZV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Catherine MOINEAU
Me Karine GHIGONETTO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00045)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 07 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
S.A. PROSUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIME :
Monsieur [W] [B]
né le 20 Juin 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 juin 2023.
Exposé du litige :
Le 17 mai 2010, M. [B] a été embauché par la SA PROSUD, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers, en qualité de « technicien SAV, assistant commercial et administratif, catégorie employé », dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 5 octobre 2018, la SA PROSUD a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est déroulé le 24 Octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, la SA PROSUD lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 novembre 2018, M. [B] a écrit à son employeur pour contester son licenciement.
Le 24 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 07 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SA PROSUD à verser à M. [W] [B] la somme de 7.973,32 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouté M. [W] [B] de sa demande de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi rectifiée et de sa demande d'astreinte de 50€ par jour à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamné la SA PROSUD à verser à M. [B] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixe la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 2.465,01 € bruts ;
Débouté la SA PROSUD de sa demande reconventionnelle ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et la SA PROSUD en a interjeté appel.
M. [B] a interjeté appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la SA PROSUD demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger la SA PROSUD recevable et bien fondée son appel,
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GAP du 07 juin 2021 en ce qu'il a :
* Dit que les faits sont prescrits,
* Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la SA PROSUD à verser à M. [B] la somme de 7.973,32 € nets à titre de dommages et intérêts,
* Condamné la SA PROSUD à verser à M. [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SA PROSUD aux dépens de l'instance,
* Fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.465,01 €,
* Débouté la SA PROSUD de sa demande reconventionnelle,
* Débouté la SA PROSUD de ses demandes plus amples ou contraires.
- Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les faits fondant le licenciement de M. [B] ne sont pas prescrits,
- Dire et juger que le licenciement de M. [B] est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 03 mars 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :
- Recevoir son appel incident,
- Déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SA PROSUD à lui payer la somme de 12.276,88€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause légitime et sérieuse,
- Réformer la décision rendue,
- Condamner la SA PROSUD à lui remettre sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir les documents (rectifiés tenant compte de la décision à intervenir) suivants :
* dernier bulletin de paie,
* attestation destinées à POLE EMPLOI,
- Condamner la SA PROSUD à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2023.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
La SA PROSUD soutient, au visa de l'article L.1332-4 du code du travail, qu'il faut se placer au jour où l'employeur envoie la lettre de convocation à l'entretien préalable pour apprécier si les faits reprochés au salarié sont prescrits et non au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, comme l'a fait, à tort, le Conseil de prud'hommes de Gap.
Elle affirme que l'engagement de la procédure de licenciement est bien intervenu dans le délai légal de deux mois puisque le grief principal reproché au salarié était son refus, sans motif légitime, de participer à la Foire de [Localité 4], ce dont il n'a avisé son employeur que les 9 et 10 août 2018, et qu'il a été convoqué à l'entretien préalable le 5 Octobre 2018 par courrier recommandé retiré le 8 Octobre 2018.
Elle précise que :
- Ce déplacement exceptionnel et temporaire s'inscrivait dans le cadre des missions de M. [B] qui en avait été informé au mois de mars 2018, soit dans un délai raisonnable pour un déplacement du 16 au 20 septembre 2018,
- M. [B] avait accepté de participer et confirmé sa présence au mois de juillet 2018, avant que la société ne réserve les chambres d'hôtel, pour finalement s'est rétracté soudainement au mois d'août,
- M [B] ne conteste pas ce refus tardif qu'il tente uniquement de justifier,
- Chacun des salariés devant réaliser le déplacement avait un rôle précis et il était impossible qu'un autre salarié le remplace,
- La société a été contrainte d'annuler sa participation à la dernière minute, ce qui lui a causé un préjudice important.
La SA PROSUD affirme en outre qu'elle a eu à déplorer des négligences professionnelles et un manque de suivi des dossiers par le salarié, entachant l'image commerciale de la société et lui causant un nouveau préjudice financier puisqu'elle a été contrainte de rembourser un matériel à des clients, puis de changer une pièce non couverte par la garantie pour un autre client.
En réponse, M. [B] soutient que :
- Son contrat de travail indique qu'il exerce ses fonctions à [Localité 5],
- Aucune clause ne mentionne qu'il pourrait être sollicité pour exercer ses missions en dehors de cet établissement,
- Pour des impératifs personnels, liés à l'adoption récente de ses filles et à l'absence de son épouse la même semaine, il avait signifié dès le mois de juillet 2018 qu'il ne pouvait s'absenter de son domicile,
- La SA PROSUD ne peut soutenir que sa présence à la foire était indispensable pour exposer ensuite que l'année précédente il n'avait pas participé au salon de [Localité 6], - Les prétendus manquements reprochés dans le suivi de clients sont infondés.
Réponse de la cour,
Sur la prescription,
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En application de ces dispositions, l'engagement des poursuites est en principe constitué par la convocation à l'entretien préalable.
En outre, le délai de prescription de faits fautifs n'est ni interrompu ni suspendu par la signature d'une rupture conventionnelle.
En l'espère, la lettre de licenciement adressée le 29 octobre 2018 à M. [B] mentionne : «Après avoir entendu vos explications, nous vous indiquons que nous avons décidé de vous notifier par la présente correspondance, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en conséquence de renoncer à une rupture au titre d'une faute grave. En effet, nous vous rappelons les motifs nous conduisant à vous notifier ce licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous avons appris, les 9 et 10 août derniers, votre refus de vous rendre à la foire de [Localité 4] les 18, 19 et 20 septembre 2018, alors même que cet événement revêt une importance cruciale pour notre société en termes de réputation, de visibilité et de perspectives de prospection commerciale et qu'il était prévu de longue date par nos équipes.
Les réservations étaient faites dès le 30 mars 2018 et l'hôtel réservé le 26 juillet courant, de sortes que la perte globale liée à votre désistement brutal pour notre société s'établit à pas moins de 9.600 €'
Nous vous rappelons d'ailleurs que notre société se trouve placée dans une situation financière délicate au titre d'une procédure collective de sauvegarde devant le Tribunal de Commerce et que nous devons redoubler d'efforts, notamment commerciaux, pour recouvrir une situation financière pérenne.
Au regard de l'intitulé de votre poste et de la réalité de vos fonctions quotidiennes de technicien SAV-assistant commercial, vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de telles pratiques, au-delà du seul préjudice financier déploré puisque l'absence de notre société lors de cet événement a nui directement à l'image de notre société et lui a fait rater des opportunités commerciales importantes.
En outre, nous devons déplorer depuis plusieurs semaines des négligences et un manque de suivi de vos dossiers quotidiens.
Ainsi, alors que vous êtes en charge du service après-vente, nous avons été contraints, le 28 août courant, de reprendre la gestion de certains de vos dossiers et notamment celui de Monsieur [Z]-[I], négligé depuis plusieurs mois.
Le coût lié à ces négligences s'établit dans ce dossier à la somme de 729 €.
Dans le cadre de la gestion du service après-vente du client Monsieur [M], nous avons là encore déploré une inertie et des négligences, de telles sortes que nous avons été mis en demeure par un conciliateur de justice en date du 10 septembre 2018 pour résoudre la situation qui traînait depuis le 25 août 2018.
La gestion du service après-vente revêt une importance significative pour notre société, en ce que notre réactivité et notre soin apporté aux clients doivent être irréprochables.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ». (Pièce 7)
La cour constate que les faits reprochés à M. [B] sont intervenus et ont été portés à la connaissance de l'employeur entre le 09 août et le 10 septembre 2018, ce qui n'est pas contesté.
M. [B] ayant été convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé du 05 Octobre 2018, réceptionné le 08 Octobre 2018, les faits reprochés ne sont donc pas prescrits.
Sur le bien-fondé du licenciement :
> Sur le grief tiré du désistement de M. [B] de participer à la Foire de [Localité 4]
Il n'est pas contesté que la SA PROSUD avait prévu d'être présente au Salon Vert à [Localité 4] les 18,19 et 20 septembre 2018.
La SA PROSUD justifie avoir réservé la prestation auprès de l'organisateur, suivant facture d'un montant de 10 484 euros en date du 10 avril 2018.
Elle produit en outre le justificatif d'une réservation réalisée le 26 juillet 2018 de quatre chambres d'hôtel pour 4 personnes, dont M. [B].
La SA PROSUD soutient que cet évènement avait une importance cruciale pour l'entreprise, et que le désistement de M. [B] lui a imposé d'annuler sa participation, entrainant une perte financière de 11 626 euros.
Or la cour constate que :
- Le contrat de travail de M. [B] mentionne qu'il exerce ses fonctions à [Localité 5], et ne précise pas qu'il peut être amené à effectuer des déplacements,
- M. [B] exerçait des fonctions de technicien SAV, assistant commercial et administratif, n'impliquant pas de déplacement dans le cadre habituel de son activité,
- M. [B] justifie des raisons personnelles pour lesquelles il a fait valoir son indisponibilité, son épouse étant absente les 17 et 18 septembre 2018 pour des raisons professionnelles, et M. [B] devant s'occuper de leurs jeunes enfants dont l'une faisait l'objet d'un suivi médical,
- M. [B] produit une attestation de Mme [S], laquelle indique que : « En ce qui concerne le salon vert de [Localité 4], je pense réellement qu'il aurait très intéressant de le réaliser, afin de présenter les articles de la marque au-delà de la région SUD-EST comme c'était le cas à ce moment-là. Il était prévu que [W] soit présent afin de réaliser les démonstrations de produits.
Suite à un imprévu privé, il a été dans l'incapacité d'y assister. A mon avis, l'absence de [W], bien que dommageable, et annoncée un peu tardivement, ne nous empêchait absolument pas d'y aller. [E], l'employé de SAV qui se trouvait à la Tour du pin, aurait parfaitement pu le remplacer. Il avait effectivement moins de connaissance que [W] des machines, mais cela pouvait parfaitement convenir. C'est d'ailleurs ce qu'avec le reste de l'équipe nous avions proposé à Monsieur [L] [G] qui y était au départ plutôt favorable. Cette idée n'a finalement pas été retenue. (')
De plus, je pense qu'il est important de préciser que nous avions eu une réunion pendant l'été avec l'ensemble de l'équipe (avant que [W] n'informe Monsieur [L] [G] qu'il ne pourrait être présent à ce salon), au cours de laquelle [O] [G] avait émis le fait qu'il ne pensait pas judicieux ni possible d'aller à ce salon, car d'après lui, nous n'étions pas prêts. Contrairement à ce que nous pensions.
Si ce salon était aussi important pour la survie de l'entreprise, [O] [G] n'aurait pas suggéré d'annuler notre participation. »
- La SA PROSUD justifie que M. [E] [H], technicien SAV, a effectivement quitté l'entreprise le 20 août 2018, mais elle admet elle-même qu'un autre technicien SAV était disponible, M. [T], embauché depuis le 03 avril 2018,
- La SA PROSUD soutient que M. [T] était moins expérimenté, mais elle ne démontre pas pour autant qu'il n'était pas en capacité de remplacer M. [B] et que la présence de celui-ci était indispensable.
De surcroit, la cour constate que la SA PROSUD allègue d'un préjudice financier important, alors que d'une part elle ne justifie pas des conditions d'annulation du contrat auprès de l'organisateur et de la perte des frais de réservation, et que d'autre part, concernant les hébergements, la SA PROSUD a réservé quatre chambres dont trois en optant pour des tarifs non remboursables, de sorte qu'elle a choisi de prendre un risque financier qu'elle ne saurait ensuite reprocher à M. [B].
Dès lors, il résulte de ces éléments que si M. [B] a effectivement accepté puis refusé de participer à ce salon, ce refus plus d'un mois avant la date du salon pour des raisons personnelles dont il justifie, et alors même que la SA PROSUD ne démontre pas en quoi il ne pouvait pas être remplacé, ne saurait être considéré comme fautif.
> Sur le grief tiré des manquements quant au travail de suivi du service après- vente :
D'une première part, la SA PROSUD reproche à M. [B] des négligences dans le suivi du dossier de [Z]-[I].
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [I] et M.[Z] ont alerté le service après-vente suite à la panne d'une broyeuse le 14 mai 2018, et ils ont envoyé un courriel de relance le 22 mai 2018, faute de réponse,
- Une courroie neuve leur a alors été adressée,
- Le 10 juillet 2018, Mme [I] a envoyé un nouveau courriel car la broyeuse fonctionnait mal, auquel M. [B] a répondu le jour même en rappelant le fonctionnement de l'appareil, ce qui a mécontenté le client qui a répondu avoir déjà lu la notice,
- Mme [I] a adressé une nouvelle réclamation par courriel sur le site « Toupour.com », le 12 août 2018, laquelle a été transmise au service SAV le 13 août 2018, ce dernier répondant alors que le service était fermé jusqu'au 03 septembre 2018,
- M. [B] était en congés du 11 août 2018 au 02 septembre 2018, ce qui n'est pas contesté,
- De nouveaux échanges de courriels sont alors intervenus le 28 août 2018 entre Mme [I] et M. [G], lors desquels Mme [I] a transmis une vidéo, et M. [G] lui a alors indiqué que ses difficultés étaient dues à un mauvais usage de l'appareil.
Dès lors, il résulte de ces éléments que seul un courriel du mois de mai 2018 a fait l'objet d'une réponse attendue quelques jours par le client. Au mois de juillet 2018, M. [B] a répondu le jour même.
Surtout, le contenu des messages établit que les dysfonctionnements de l'appareil sont dus à un mauvais usage, lequel n'a pu être déterminé qu'après plusieurs vérifications et échanges avec le client, de sorte qu'il ne saurait être reproché un suivi défaillant de ce dossier par M. [B].
D'une seconde part, la SA PROSUD lui reproche la mauvaise gestion du dossier de M.[M], affirmant que la société a été mise en demeure par un conciliateur de justice le 10 septembre 2018.
Or là encore, il résulte des pièces produites que la réclamation de M. [M] a été transmise au service après-vente le 15 juin 2018 et M. [B] y a répondu le 18 juin 2018 en lui précisant que la pièce défectueuse était une pièce d'usure non couverte par la garantie.
En outre, le courrier du conciliateur ne fait apparaitre aucune mise en demeure, mais uniquement une demande d'information sur le litige.
Il ne saurait donc être reproché à M. [B] l'absence de remplacement de cette pièce d'un montant de 40 euros, pour laquelle la SA PROSUD a finalement décidé de faire un geste commercial.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA PROSUD est défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, d'un acte fautif commis par M. [B] de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de M. [B] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
Moyens des parties :
M. [B] soutient que son préjudice est important, tant sur un plan financier que moral puisque consécutivement à la rupture de son contrat de travail, il n'est pas parvenu à retrouver un emploi pérenne jusqu'à l'été 2019.
Réponse de la cour,
Vu les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [B] avait acquis une ancienneté de 8 années au moment de la rupture dans la société, dont le registre unique du personnel produit aux débats établit qu'elle employait habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être allouée par la juridiction prud'homale est donc compris entre 2 et 8 mois de salaire.
Le salarié justifie avoir occupé un nouvel emploi à compter du 17 septembre 2019.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant du salaire brut moyen versé au salarié (2465,01 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (44 ans), de son ancienneté (8 ans), tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [B] la somme de 2 465,01 euros x 4 = 9 860,04 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés:
Les documents de fin de contrat ne sont pas modifiés par la présente décision et ont été remis à M. [B], lequel ne justifie pas sa demande à ce titre.
Elle sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA PROSUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle devra payer à M. [B] une somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [W] [B] de sa demande de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi rectifiée et de sa demande d'astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamné la SA PROSUD à verser à M. [B] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixe la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 2 465,01 € bruts ;
Débouté la SA PROSUD de sa demande reconventionnelle ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit les faits reprochés à M. [B] prescrits,
- Condamné la SA PROSUD à verser à M. [W] [B] la somme de 7.973,32 € à titre de dommages et intérêts.
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT les faits reprochés à M. [B] non prescrits,
CONDAMNE la SA PROSUD à verser à M. [W] [B] la somme de 9 860,04 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA PROSUD aux dépens,
CONDAMNE la SA PROSUD à payer à M. [W] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,