Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. [5]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6SM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022L00008)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 15 décembre 2023 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné M. [Z] [U] dirigeant de droit de la SARL [6] sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif à payer à la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] la somme de 100000 euros ainsi qu'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations en date des 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, la jonction des procédures a été ordonnée.
Il a été fait application de la procédure à bref délai.
La procédure a été communiquée au ministère public qui par avis communiqué aux parties le 28 juin 2024 a requis la confirmation de la décision.
Par conclusions du 11 juillet 2024, M. [U] a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes formées à son encontre par le liquidateur judiciaire.
Par conclusions en date du 2 août 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité la confirmation du jugement entrepris sauf du chef du rejet du grief tiré de la perte fautive du droit au bail.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, M. [U] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et que soit constaté le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant la charge des frais exposés pour sa défense et la cour statuant ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] a demandé qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de M. [U], que soient constatés le caractère parfait de ce désistement et l'extinction de l'instance, les dépens étant réservés en frais privilégiés de procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [U] indique se désister de son appel.
En retour, la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6], fait valoir qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [U] et demande le constat de l'extinction de l'instance
Dès lors, il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile de donner acte d'une part à M. [U] de son désistement d'appel et d'autre part à la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] de son acceptation de ce désistement et de constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour.
Il convient de condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à M. [Z] [U] de son désistement d'appel ;
Donne acte à la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] de son acceptation de ce désistement d'appel
en conséquence,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés.
La Greffière, La Présidente,
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