Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° X 15-25.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 23 février et 27 juillet 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. [C], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [F] ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt du 23 février 2015 d'avoir fixé la résidence de [G] au domicile de sa mère ;
AUX MOTIFS QUE [G] a été entendu par l'un des magistrats de la formation collégiale ; qu'il en résulte qu'il vivait assez difficilement l'alternance de résidence, compliquée dans sa réalisation ne serait-ce que matériellement ; qu'il se sent très à l'aise à [Localité 1], et en particulier dans la maison de ses grands-parents maternels où il a passé quasiment toutes ses vacances ; qu'il se dit bien accueilli à l'école de cette ville ; que son rythme de vie à [Localité 1] lui permet d'être en grande proximité avec sa maman, et différents membres de sa famille ; qu'il évite ainsi tout mode de garde collectif ; que s'il est vraisemblable que [G] idéalise la vie à [Localité 1], lieu identifié jusque là aux vacances, et si l'éloignement brutal imposé par le choix professionnel de Mme [F] est critiquable dans le cadre d'une résidence alternée qui venait d'être ordonnée, il reste évident que [G] ne saurait être coupé de sa mère sans préjudice pour lui ; qu'aussi convient-il de fixer sa résidence principale au domicile de sa mère ;
ALORS QUE l'intérêt de l'enfant étant d'être élevé par ses deux parents, le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun d'eux à respecter les droits de l'autre ; qu'en se bornant à relever, pour fixer la résidence de l'enfant chez la mère, qu'il était très à l'aise à Aimargues, qu'il avait été bien accueilli à l'école, que son rythme de vie lui permettait d'être en grande proximité avec sa mère et différents membres de la famille, évitant ainsi tout mode de garde collectif, et qu'il ne saurait être coupé de sa mère sans préjudice pour lui, sans rechercher, comme elle y était invitée, et après avoir relevé que l'éloignement brutal imposé par la mère était critiquable dans le cadre d'une résidence alternée qui venait d'être ordonnée, si le comportement de cette dernière ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [C] fait grief à l'arrêt du 27 juillet 2015 d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement du premier week-end de chaque mois s'exercera sur place à [Localité 1] selon les modalités prévues par l'arrêt du 23 février 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la motivation de l'arrêt du 23 février 2015 qu'il était entendu que M. [C] exercerait une fois par mois pendant un week-end son droit de visite et d'hébergement sur place à [Localité 1], dans sa famille ; qu'il serait en effet bien trop fatigant pour [G] d'effectuer le voyage en train, et en particulier de nuit, outre le risque de laisser un enfant de cet âge seul alors qu'il y a des arrêts sur le trajet ;
1°) ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation de son arrêt du 23 février 2015, qui avait notamment fixé le droit de visite et d'hébergement du père au premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, a dit que ce droit de visite devrait s'exercer à Aimargues, ajoutant ainsi au dispositif de sa précédente décision, qui était claire, a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne réside pas ne peut être restreint que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que le droit de visite du père devrait s'exercer dans la commune de résidence de la mère, qu'il serait trop fatigant et risqué pour l'enfant d'effectuer le voyage en train et en particulier de nuit, ce qui n'était pas de nature à justifier la restriction ainsi apportée au droit de visite de M. [C], la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil.
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