Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 février 2025. 2403132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2403132
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par sa curatrice, Mme D C, doit être regardée comme contestant l'arrêté du 25 octobre 2024 du président du conseil départemental de l'Allier portant rejet de la demande de prise en charge de ses frais d'hébergement à partir du 1er mai 2023 à l'EHPAD " Résidence Jouhet Duranton " à Echassières, au titre de l'aide sociale.
Par une lettre du 13 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme A tend à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 du président du conseil départemental de l'Allier qui a refusé la prise en charge de ses frais d'hébergement à partir du 1er mai 2023, à l'EHPAD " Résidence Jouhet Duranton " à Echassières, au titre de l'aide sociale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 décembre 2024 par sa curatrice, Mme C, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, représentant Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb
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