Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/05930 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KC4U
Monsieur M... B...
Madame X... L...
Madame E... U...
ayants droit des consorts H... et C... B...
c/
Madame Y... A...
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2017 (RG n° F 16/00093) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de LIBOURNE, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2017,
APPELANTS :
Monsieur M... B..., de nationalité française, demeurant [...] ,
[...] ,
Madame X... L... , de nationalité française, demeurant [...] ,
Madame E... U..., de nationalité française, demeurant [...] ,
es qualité d'ayants droit des consorts H... et C... B..., décédés
représentés et assistés de Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame Y... A...
de nationalité française, retraitée, demeurant [...] ,
représentée et assistée de Me Harry-James MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été instruite par Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère, en qualité de rapporteur,
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère
L'audience prévue le 14 avril 2020 n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2013, M. et Mme H... B... ont consenti à Mme Y... A... un bail pour un appartement situé au premier étage, [...].
Cette convention, remplie sur un formulaire type conforme à la loi du 6 juillet 1989, précisait que le loyer était gratuit en échange d'une l'assistance aux propriétaires.
Le même jour, a été établie une convention précisant en quoi consistait l'assistance à M. et Mme H... B... âgés respectivement de 89 et 92 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2015 adressée à chacun des enfants de M. et Mme H... B..., le conseil de Mme A... leur a écrit que la convention signée en annexe du contrat de bail devait recevoir la qualification de contrat de travail.
Courant septembre 2015, un différend est né entre M. M... B..., fils de M. et Mme H... B... concernant le comportement de Mme A... tant vis-à-vis de M. et Mme H... B... que vis-à-vis des enfants de ceux-ci.
Le 1er octobre 2015, Mme A... a cessé l'exercice de ses fonctions auprès de M. et Mme H... B....
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2015, réceptionnée par Mme A... le 30 décembre 2015, M. et Mme H... B... lui ont indiqué vouloir mettre fin à leur accord consistant en la mise à disposition d'un logement à titre gratuit et leur a demandé de quitter ce logement au plus tard le 1er juillet 2016 pour pouvoir y installer leur petite-fille.
M. et Mme H... B... sont décédés respectivement les 31 janvier et 28 mars 2016.
Le 3 juin 2016, Mme A... a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins notamment de requalification de la convention conclue entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en paiement de salaires sur la base du SMIC du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015 à hauteur de 39'043,56 euros, à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Mme A... a quitté le logement le 28 septembre 2016.
Par jugement du 13 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne a :
' dit que le licenciement de Mme A... était sans cause réelle et sérieuse, requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la convention signée en son temps entre M. et Mme H... B... et Mme A..., condamné M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... en qualité d'héritiers de M. et Mme H... B... à payer à Mme A... les sommes de :
'18'701,40 euros nets montant équivalent au SMIC avec les congés payés y afférents en vertu de la requalification du contrat de travail pour la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015,
'1 407,52 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
'655,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
'5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
'1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté les défendeurs ès qualités d'héritiers de l'ensemble de leurs demandes ;
' mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 23 octobre 2017, Mme A... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par leurs dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2018, M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... en qualité d'héritiers de M. et Mme H... B... demandent :
' qu'il soit jugé que Mme A... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et a fortiori d'un lien de subordination ;
' qu'il soit jugé que le maintien de Mme A... dans l'appartement au-delà du 1er octobre 2015 ainsi que l'arrêt des services rendus aux propriétaires décédés à compter de cette date confirme l'absence de tout lien de subordination et confirme l'inexistence d'un contrat de travail ;
' qu'il soit jugé que les relations entretenues entre Mme A... et M. et Mme H... B... n'étaient pas constitutives d'un contrat de travail ni d'une relation salariale ;
' la réformation de l'entier jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la convention signée entre Mme A... et M. et Mme H... B..., a condamné M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... à payer des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts, un article 700 du code de procédure civile ;
' en conséquence, de débouter Mme A... de l'intégralité de ses demandes ;
' qu'il soit ordonné en conséquence à Mme A... le remboursement des sommes perçues par elle au titre de l'exécution provisoire de droit ;
' de condamner Mme A... à payer à M. B..., Mme L... et Mme U... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme A... irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la convention conclue entre les parties en contrat de travail
Il est constant qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération.
La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Pour l'essentiel, M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... es qualité font valoir que Mme A... n'a au demeurant pas contresigné, que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination, qu'elle prenait des libertés incompatibles avec l'existence d'un tel lien, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire sans préciser le fondement de son calcul, ou le code du travail ou une convention collective et que c'est également à tort qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts qu'elle sollicitait alors qu'elle n'a produit aucun justificatif de préjudice.
La convention du 1er juillet 2013 annexée au contrat de bail établie en double exemplaire indique : « Monsieur et Madame B... H... offrent un logement gratuit d'un appartement au premier étage du [...] en échange d'une présence et d'une assistance des propriétaires âgés de 89 et 92 ans.
Une sonnette sera reliée entre le logement de Monsieur et Madame B... et celui de Madame A... qui servira d'appel en cas d'urgence.
Madame A... assurera une visite des propriétaires le matin afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème et assurera une aide aux repas et à la vaisselle midi et soir.
Madame A... répondra aux appels d'urgence, si besoin, aussi bien de jour comme de nuit.
Madame A... s'engage à prévenir les enfants de Monsieur et Madame B... immédiatement en cas de problème grave'».
Suivent les numéros de téléphone de deux des enfants de Monsieur et Madame B....
Il y est en outre indiqué : « En fonction du travail fourni par Madame A... , il pourra être envisagé une rémunération complémentaire sous forme de chèque emploi. À définir tous les mois entre les parties ».
Il est convenu entre les parties que Madame A... sera disponible à plein temps à compter du 1er octobre 2013 afin de lui laisser le temps de solder ses engagements actuels ».
Si cette convention n'a pas été signée par Mme A..., cette dernière n'en conteste ni la réalité ni le contenu puisqu'elle en sollicite la requalification en contrat de travail.
Les prestations indiquées dans la convention du 1er juillet 2013, à savoir une visite le matin, aide aux repas et à la vaisselle midi et soir, ne correspondent pas à un emploi à temps complet.
La disponibilité totale de jour comme de nuit pour répondre aux appels d'urgence indiquée dans la convention et par les attestations de Mmes W..., I... (amies de Mme A...) et S... (fille de Mme A...) qu'a produit Mme A... devant le premier juge et versées au dossier par les appelants, n'a pas été effective ainsi qu'il en résulte de l'attestation de M. V..., voisin en sa qualité de locataire de M. et Mme B..., selon laquelle « j'ai pu constater que Madame A... était très souvent absente et n'a jamais assuré une présence régulière auprès de Monsieur et Madame B.... Certains soirs elle rentrait très tard et en 2014 elle est partie plusieurs semaines chez son fils en Afrique ».
M. P..., ami des époux B..., indique qu'à l'occasion d'une visite quelques mois avant leur décès, ces derniers lui ont fait part de ce que le travail de Mme A..., «'rarement présente se limitait à ouvrir et fermer les volets matin et soir », et « de temps en temps elle passait après les repas pour aider à la vaisselle et discuter».
M. K... qui précise qu'il travaillait à côté du domicile des époux B..., atteste que lors de ses visites chez ces derniers, « j'ai pu constater que Madame A... était assise à tenir compagnie au couple B... ». Il ne l'a ainsi jamais vue travailler à leur domicile.
Il ne ressort pas de ces éléments que Mme A... occupait un emploi à temps plein soit 35 heures par semaine chez les époux B....
D'autre part, Mme A... n'a pas détaillé les prestations qu'elle aurait effectuées pour le compte des époux B... ni précisé le temps passé pour chacune de ces prestations.
Mme A..., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément selon lequel elle aurait été astreinte par les époux B... à des horaires fixes, qu'ils auraient fixé la date de ses congés, qu'ils lui auraient donné des directives sur le travail à accomplir, en auraient contrôlé l'exécution et auraient sanctionné les éventuelles inexécutions ou fautes commises dans l'exécution de son travail, éléments qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination.
Au contraire, lorsqu'à compter du 1er octobre 2015, Mme A... a cessé toute prestation pour le compte des époux B..., elle n'a fait l'objet ni d'une sanction ni d'un licenciement.
Il est produit au dossier le courrier de Mme A... en date du 16 septembre 2015 adressé à M. M... B..., fils des époux B..., se plaignant de «'rumeurs'» qui émaneraient de sa part s'agissant d'interférences de sa religion avec le travail effectué auprès des époux B..., par lequel elle écrit «'vous venez de remettre en cause mon départ de chez Mme J... pour des raison malhonnêtes(..). «'Si mon travail est à remettre en cause, ayez l'honnêteté de me le dire ainsi que les motifs'». (') «'Je vous demanderai de cesser cette propagande me concernant'».
Cette liberté de ton pour s'adresser au fils de M. et Mme B... est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination avec ces derniers.
En l'absence d'un lien de subordination, la convention du 1er juillet 2013 annexée au bail ne saurait être requalifiée en contrat de travail.
Il résulte tant de la lecture du bail mentionnant que le loyer serait «'gratuit en échange assistance de propriétaires'», du contenu de la convention annexe que des attestations versées au dossier, que l'accord des parties a consisté en la mise à disposition d'un logement gratuit et en contrepartie de cette gratuité en une assistance par Mme A... auprès de M. et Mme B..., assistance favorisée par la proximité des logements et l'installation d'une sonnette, que cette assistance consistait principalement dans le fait qu'elle pouvait ainsi intervenir en cas de difficulté auprès de personnes très âgées et plus totalement autonomes, prévenir leurs enfants en cas de difficulté et fournir une aide ponctuelle à l'occasion des repas.
Il ressort de plus fort de la clause figurant dans la convention annexe selon laquelle «'en fonction du travail fourni, il pourra être envisagé une rémunération complémentaire sous forme de chèque emploi. À définir tous les mois entre les parties » qu'il était seulement prévu entre les parties que Mme A..., dont il est constant qu'elle n'a perçu aucune rémunération, rende quelques services et non qu'elle fournisse une véritable prestation de travail, en échange de la gratuité de son loyer.
Le jugement entrepris qui a requalifié la convention du 1er juillet 2013 en contrat de travail et a alloué à Mme A... une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire sera donc infirmé.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... en qualité d'héritiers de M. et Mme H... B... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de Mme A..., qui succombe.
La présente décision vaut titre de sorte que la demande de remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire versées à la suite du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 13 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme Y... A... de sa demande de requalification de la convention du 1er juillet 2013 en contrat de travail,
Déboute Mme Y... A... de ses demandes en indemnité pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire,
Y ajoutant:
Condamne Mme Y... A... à payer à M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... en qualité d'héritiers de M. et Mme H... B... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y... A... aux dépens d'appel et de première instance ;
Rappelle que la demande de remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire versées à la suite du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes est sans objet.
Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon