Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-21.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.240
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Francis A..., demeurant ... de Serbie à Paris (16ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 3 avril 1991) que M. A..., avocat, a été chargé, en cause d'appel, de la défense des intérêts de M. Y... dans un litige prud'homal précédemment suivi par M. Z... avocat ;
qu'après avoir averti son client par lettre recommandée du 12 octobre 1987 que ses règles professionnelles lui interdisaient de poursuivre sa mission tant que son prédécesseur n'aurait pas été désintéressé, M. A... ne l'a pas représenté à l'audience du 20 octobre suivant ;
que, M. Y... a été débouté de ses demandes par arrêt réputé contradictoire ;
qu'il a formé une action en dommages-intérêts contre M. A..., lui reprochant d'avoir eu une attitude équivoque à son égard et de ne pas l'avoir prévenu en temps utile de son intention de ne pas poursuivre sa mission ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son action en responsabilité, alors, selon le moyen, que si l'avocat ne peut occuper pour son client tant que celui-ci n'a pas complétement désintéressé le confrère auquel il succède, il doit poursuivre jusqu'à son terme la défense des causes qu'il a acceptées ;
qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. A... avait obtenu pour son compte personnel des honoraires relatifs à l'instance dans laquelle il s'était abstenu de représenter son client ;
que cette circonstance suffisait à caractériser l'ambiguïté de son attitude et pouvait laisser croire à son client qu'il assurerait sa défense même s'il ne désintéressait pas totalement ou tardivement son précédent conseil, et ce d'autant plus que, dans ce cas, l'avocat nouvellement saisi doit affecter les honoraires perçus au règlement de son prédécesseur ;
qu'en jugeant, en l'état de ces éléments, que M. A... n'avait commis aucune faute en n'assurant pas la défense de son client, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que M. A... avait, par plusieurs lettres antérieures à celle du 12 octobre 1987 "clairement" prévenu M. Y... qu'il ne pouvait continuer à suivre son dossier si son prédécesseur n'était pas réglé de ses honoraires ;
qu'elle a, d'autre part relevé que les honoraires perçus par M. A... correspondaient, "pour l'essentiel" à la rémunération d'interventions étrangères à la procédure antérieurement suivie par M. Z... ;
qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence d'ambiguïté de l'attitude de cet avocat, celui-ci n'avait pas commis de faute professionnelle ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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