Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1707/23
N° RG 21/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVT6
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
07 Juin 2021
(RG 19/00094)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENYOS SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER assisté de Me Mouna JEMALI, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023
Monsieur [S] [R] a été engagé le 1er juillet 1984 en qualité d'agent de sécurité par la Société ACDS, entreprise de prévention et de sécurité, en contrat à durée indéterminée. A compter du mois d'octobre 1984, il a été affecté à la surveillance de l'usine Conté Bic à [Localité 3].
Le marché de surveillance de l'usine Conté Bic a été repris par la société Euroguard puis le 1er septembre 2000 par la société ENYOS SECURITE.
Conformément aux dispositions relatives au transfert conventionnel des entreprises de prévention et sécurité, le contrat de travail de Monsieur [S] [R] a été transféré à la société Euroguard, puis à la société ENYOS reprise d'ancienneté au 1er juillet 1984.
Par avenant au contrat de travail en date du 23 septembre 2016, la société ENYOS SECURITE a modifié l'organisation de la durée du travail du salarié.
L'avenant stipule dans le premier article intitulé "durée du travail" que « le présent avenant est établi sur une base de 168 heures mensuelles. L'organisation du travail est établie par cycle trimestriel générant à la fin du 3ème mois, s'il y a lieu des heures supplémentaires au-delà de 504 heures trimestrielles.
Celles-ci seront rémunérées selon les modalités établies, à savoir majorées à 15%. »
Dans son article 2 relatif à la rémunération, l'avenant précise « qu'en contrepartie, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de : 1704,56 euros pour 168h00 mensuelles (les heures de 151h67 à 168h00 étant majorées de 10%).
Cet avenant prévoyait en outre que le salarié bénéficierait d'une somme de 8 euros par mois pour son forfait de téléphone, et de 33 jours de congés au lieu de 30 jours, mais également que le salarié et l'employeur se réservaient le droit de mettre un terme à cet avenant à tout moment pour revenir dans les conditions prévues initialement à savoir sur la base de 151h67 et ce, au salaire correspondant à cette base.
Par mail en date du 13 février 2019, et par lettre recommandée datée du même jour, la société ENYOS a convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2019.
Le courrier adressé par lettre recommandé avec avis de réception revenait à la société ENYOS SECURITE avec la mention « Pli avisé et non réclamé »
Par lettre en date du 6 mars 2019, Monsieur [R] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons à cet égard que vous avez été convoqué dans le cadre d'un entretien préalable par correspondance recommandée du 13 février 2019 le vendredi 1 mars 2019 à 14h00.
Entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous n'avons pas pu à cette occasion recueillir vos explications, par conséquent cela ne nous permet pas de revenir sur notre décision.
Ainsi nous nous permettons de vous rappeler les faits qui vous sont reprochés. Vous vous en prenez de façon régulière à Madame [H] [X] agent de sécurité travaillant sur le site de [Localité 4].
Vous allez jusqu'à dire qu'elle n'a rien à faire sur le site, qu'elle n'y connaît rien.
Lors de votre vacation du 25 janvier 2019, vous avez eu un comportement impardonnable vis-à-vis de Madame [H] [X], en la critiquant, en lui faisant des reproches et tout cela sur un ton très agressif, cela nous a été remonté de vive voix par le client.
Nous vous rappelons que vous avez déjà par le passé émaillé vos relations contractuelles avec votre employeur, cela vous a d'ailleurs valu une mise à pied à titre conservatoire.
Au vu de ces éléments nous ne pouvons vous garder au sein de notre société, par conséquent, vous êtes licencié pour faute grave, les effets du contrat de travail cesseront à la première présentation par les services postaux de la présente.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Vous serez prévenu de la mise à disposition de vos documents par mail. »
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [S] [R] a, par requête en date du 18 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] des demandes suivantes :
Vu l'article L 1235-3 du code du travail, Vu la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, Vu l'accord d'entreprise en date du 27 décembre 2001,
« Dire le licenciement de Monsieur [S] [R] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la Société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 24 177,79 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4 510,78 euros bruts
Incidence en congés payés : 451,07 euros bruts
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 107,80 euros
-Condamner la Société ENYOS SECURITE à remettre à Monsieur [S] [R] une attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement à intervenir,
-Condamner la Société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [S] [R] :
Majoration heures supplémentaires de mars 2016 à mars 2019 : 6973,34 euros bruts
Incidence en congés payés 697,33 euros bruts
-Ordonner l'exécution provisoire,
-Condamner la Société ENYOS SECURITE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
Par jugement avant-droit en date du 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné la comparution personnelle de :
- Monsieur [S] [R],
- la SARL ENYOS SECURITE,
- [P] [G], Directeur d'agence de la société ENYOS, en qualité de témoin,
- Madame [X] [H], en qualité de témoin,
-Monsieur [I] [B], responsable sécurité de l'usine Conté de Bic en qualité de témoin.
Il a également ordonné à la SARL ENYOS de communiquer au conseil ainsi qu'au demandeur dans un délai de 15 jours suivants la notification de la décision "la correspondance adressée par Monsieur [B] à monsieur [R]".
Par lettre en date du 3 novembre 2020, le conseil de Monsieur [R] a précisé que la défenderesse ne pouvait produire la lettre visée par le conseil de prud'hommes dans la mesure où cette lettre est une pièce de demandeur versée aux débats.
L'audition de témoins programmée le 18 janvier 2020 a été reportée à l'initiative du conseil de prud'hommes au 8 février 2020. A cette audience, on été entendus Monsieur [P] [G] Directeur d'agence de la Société ENYOS et Monsieur [I] [B], responsable sécurité de l'usine Conté de Bic, en qualité de témoin.
Madame [H] ne s'est pas présentée.
Par un nouveau jugement avant dire droit en date du 9 mars 2021, le conseil a ordonné une nouvelle réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse de communiquer deux pièces évoquées mais ne figurant pas à son dossier de plaidoirie.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement et dit qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [R] :
24 177,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 510,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
451,07 euros au titre des congés payés sur préavis,
- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné à la SARL ENYOS SECURITE de délivrer à Monsieur [R] l'attestation pôle emploi rectifiée des sommes mentionnées au présent jugement ainsi qu'un bulletin complémentaire reprenant lesdites sommes,
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juillet 2021, Monsieur [R] demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [R] justifié par une cause réelle et sérieuse,
Statuer à nouveau,
-dire le licenciement de Monsieur [S] [R] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [S] [R] 45 107,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a condamné la société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [R] :
Indemnité de licenciement : 24 177,79 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4 510,78 euros bruts
Incidence en congés payés : 451,07 euros bruts
-INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses autres demandes,
-Constater que la société ENYOS SECURITE invoque une sanction prescrite à l'appui d'un licenciement disciplinaire,
-En conséquence, au visa de l'article L. 1332-5 du code du travail, condamner la société ENYOS SECURITE au versement de la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
-Condamner la société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [S] [R] au titre des :
Majorations heures supplémentaires de mars 2016 à mars 2019 : 6973,34 euros bruts
Incidence en congés payés : 697,33 euros bruts
-Condamner la société ENYOS SECURITE à remettre à Monsieur [S] [R] une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
-Condamner la société ENYOS SECURITE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
-Condamner la société ENYOS SECURITE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021, la société ENYOS SECURITE, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement par une cause réelle et sérieuse et débouté la société ENYOS SECURITE de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation au titre des heures supplémentaires, de condamnation au titre de la réparation du préjudice subi pour invocation d'une sanction prescrite, et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER que la société ENYOS SECURITE a respecté l'ensemble de ses obligations envers Monsieur [R].
A TITRE SUBSIDIAIRE
-DIRE le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la société ENYOS SECURITE exclusivement aux sommes suivantes - 24.177,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-4.510,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 451,07 euros au titre des congés payés y afférents,
-DEBOUTER Monsieur [R] du surplus de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-condamner la société ENYOS SECURITE exclusivement aux sommes suivantes :
24.177,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4.510,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis euros outre 451,07 euros au titre des congés payés y afférents,
6.766,17 euros au titre des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3000 euros en cause d'appel,
-CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, Monsieur [R] a été licencié car il « s'en prenait régulièrement » à Madame [H], agent de sécurité travaillant sur le même site que lui, qu'il lui a dit qu'elle n'avait rien à faire sur le site et qu'elle n'y connaissait rien. Il lui est également reproché d'avoir eu le janvier 2019, un « comportement impardonnable » avec Madame [H] en la critiquant et en lui faisant des reproches sur un ton très agressif, le client ayant « remonté » de vive voix ce comportement.
A l'appui de ces griefs, l'employeur verse aux débats l'attestation de Madame [H], qui bien qu'invitée à témoigner devant le conseil de prud'hommes pour être entendue, ne s'est pas présentée, ainsi que l'attestation de Monsieur [G], directeur de la société ENYOS, et son rapport d'incident
Dans son attestation, Madame [H] indique que tout se passait bien sur le site, qu'elle n'avait jamais eu d' « accrochage » avec Monsieur [R] jusqu'au jour où celui-ci a commencé à lui faire des réflexions, selon lesquelles elle n'avait rien à faire sur le site, et qu'elle n'y connaissait rien puisqu'elle venait d'arriver. Elle ajoute qu'un jour, Monsieur [R] a crié sur elle pour une « histoire de couverts sales qui traînaient depuis trois jours » alors que ces couverts ne lui appartenaient pas. Elle précise que Monsieur [B] (responsable du site client) était présent mais qu'il n'a pas « relevé » cette « engueulade ». Elle ajoute qu'un autre soir, Monsieur [R] l'a agressée verbalement en lui disant qu'elle n'avait rien à faire là, qu'elle ne savait pas travailler, qu'énervée elle en a fait part à Monsieur [G] pour qu' « il puisse calmer les histoires ».
Monsieur [G], directeur de la société ENYOS, explique que Madame [H] l'a contacté par téléphone en lui indiquant que Monsieur [R] devait se calmer car il n'arrêtait pas de l'agresser, de lui dire qu'elle ne savait pas travailler, et qu'elle n'avait rien à faire sur le site, et enfin qu'il lui avait reproché d'avoir laissé traîner une assiette et des couverts en lui disant qu'elle était une « crapie » alors que ces couverts appartenaient au stagiaire. Monsieur [G] ajoute que ce fait lui a été également « remonté » par Monsieur [B], responsable du site (client) sur lequel travaillaient Madame [H] et Monsieur [R]. Dans un rapport de dires daté du 28 janvier 2019 non signé, semblant émaner de Monsieur [G], il est précisé que Monsieur [B] avait été interrogé sur ce point et qu'il avait affirmé qu'un jour il avait vu Monsieur [R] s'en prendre de façon virulente à madame [H], qu'il ne savait pas ce qu'il avait en ce moment mais qu'il avait des problèmes.
Cependant, il ressort du procès-verbal d'audition de Monsieur [B] devant le conseil de prud'hommes et d'un courrier adressé à Monsieur [R], par Monsieur [B], seul témoin des faits du 25 janvier 2019 qualifiés dans la lettre de licenciement de « comportement impardonnable » que les faits auquel il a assisté ne dépassaient pas le cadre d'une simple dispute entre collègues à propos de vaisselle sale dans un contexte de travail difficile et tendu entre collègues. Celui-ci a précisé que Monsieur [R] qui avait 30 ans d'ancienneté et des habitudes avait reproché à Madame [H] de laisser traîner des choses, que cette dispute ne l'avait pas marquée, qu'il lui avait simplement demander à Monsieur [R] de voir avec Madame [H] pour faire la part des choses, et que la décision de la société ENYOS l'avait surpris. Madame [H] elle-même mentionne que Monsieur [B] dans son attestation n'a pas « relevé » cette dispute. Monsieur [B] a ajouté que s'il avait estimé qu'un agent de sécurité ne pouvait pas assumer son poste, il se serait plaint par écrit auprès de la société ENYOS ce qu'il n'a pas fait.
En outre, si l'employeur expose dans ses écritures que Monsieur [R] s'était déjà par le passé montré agressif avec ses collègues et la direction de la société ENYOS à l'occasion d'un changement de planning de dernière minute autour de la période de noël, ce qui avait été sanctionné par une mise à pied du salarié, ces faits, contestés par le salarié, sont très anciens, puisqu'ils datent de 2012. La lettre de licenciement ne pouvait donc évoquer cette mise à pied à l'appui du licenciement disciplinaire.
Enfin, il convient de relever que Monsieur [R] a continué de travailler pendant plusieurs semaines, après que Madame [H] se soit plainte de son comportement, et qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été décidée à son encontre lors de l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits reprochés à Monsieur [R] à l'égard de Madame [H], bien que réels, ne sont pas suffisants pour justifier un licenciement pour faute grave, ni constituer une cause sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire mensuel brut.
En l'espèce, Monsieur [R] avait une ancienneté de plus de 34 ans au moment de son licenciement. Il était âgé de plus de 56 ans. Il indique qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, et qu'il perçoit des indemnités Pôle emploi dont le montant s'élevait en 2019 à 1239 euros par mois. Il précise que ses droits au chômage expireront en avril 2022, et que s'il n'a pas retrouvé d'emploi à cette date, il ne percevra que l'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 502 euros jusqu'à ce qu'il puisse se prévaloir de ses droits à la retraite en 2025. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération moyenne mensuelle brute et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 45.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l'indemnité de licenciement.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l'espèce, le calcul de l'indemnité de licenciement présenté par le salarié qui sollicite l'application des dispositions réglementaires n'est pas contesté. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 24 177,79 euros titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En outre, Monsieur [R], qui dispose d'une ancienneté supérieure à 2 ans, sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois de salaires, soit la somme de 4 510,78 euros outre l'incidence en congés payés pour 451,07 euros. Dès lors que le principe et le montant de cette indemnité ne sont pas contestés par l'employeur, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation de l'article L1332-5 du code du travail
Aux termes de l'article L1332-5 du code du travail, « Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ».
En l'espèce, Monsieur [R] sollicite le paiement d'une somme de 1000 euros en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi du fait de l'évocation par l'employeur d'une sanction disciplinaire prescrite, et du caractère « diffamatoire » de celle-ci. Cependant, il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice moral résultant du rappel de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet en 2012 dans sa lettre de licenciement, un tel préjudice ne résultant pas nécessairement de cette mention. En conséquence, il sera débouté de cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de cinq mois.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
La loi prévoit que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures pour un salarié à temps complet. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire ou bien à un repos compensateur équivalent à la majoration.
L'article L. 3121-du code du travail dispose qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de convention de branche, les taux de majorations sont fixés à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires dans la même semaine, 50 % pour les heures suivantes (au-delà de 43 heures).
Par ailleurs, aux termes des L. 3121-32 et suivants du code du travail « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires (')
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà (') »
Enfin, l'article L. 2254-1 du code du travail prévoit que :
« Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »
En l'espèce, les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 23 septembre 2016 qui stipule que : « Le présent avenant est établi sur une base de 168 heures mensuelles. L'organisation du travail est établie par cycle trimestriel, générant à la fin du 3ème mois, s'il y a lieu des heures supplémentaires au-delà de 504 heures trimestrielles. Celles-ci seront rémunérées suivant les modalités établies, à savoir majorées à 15% ».
Cependant, les parties ne contestent pas qu'un accord d'entreprise en date du 27 décembre 2001 portant aménagement et la réduction du temps de travail et son avenant en date du 23 juin 2003 était applicable à leur relation de travail. Cet accord qui visait à anticiper la réduction du temps de travail à 35h00 institue une annualisation du temps de travail, et prévoit en son article 6.2.2 « qu'à l'intérieur de la période de modulation, les variations d'horaires s'effectueront sur chaque trimestre soit en moyenne 444 heures par trimestre. Au-delà de ce quota, les heures seront supplémentaires. »
Ainsi, selon cet accord qui ne prévoit pas un taux de majoration différent que celui de la majoration légale de l'article L. 3121du code du travail (25% puis 50%), les heures de travail accomplies au delà de 444 heures par trimestre ouvrent droit au déclenchement d'heures supplémentaires, qui sont rémunérées à 25% puis 50%.
Les stipulations instituées par avenant au contrat de travail en date du 23 septembre 2016 sont donc contraires à l'accord d'entreprise en date du 27 décembre 2001.
Or, dès lors que les dispositions de l'accord d'entreprise relatives au paiement des heures supplémentaires sont plus favorables au salarié que les stipulations du contrat de travail, ce qu'aucune des parties ne conteste, ces stipulations sont inopposables au salarié et contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord collectif continue de s'appliquer après la signature de l'avenant au contrat de travail tant que cet accord demeure en vigueur.
Ainsi, les heures travaillées au delà du contingent de 444 heures par trimestre sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions prévues par la loi, soit au taux de 25% ou de 50%.
Au regard des bulletins de salaires versés aux débats, et compte tenu du paiement par l'employeur des heures effectuées au-delà de 504 heures trimestrielles au taux de 15%, il convient d'allouer à Monsieur [R] au titre des heures supplémentaires la somme de 6.546,68 bruts outre la somme de 654,66 euros bruts au titre des congés payés.
Sur la condamnation de l'employeur à remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifié
Il convient d'ordonner à la société ENYOS SECURITE de remettre à Monsieur [S] [R] une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, société ENYOS SECURITE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner société ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [R] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [R] les sommes de 24 177,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 4 510,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 451,07 euros au titre des congés payés y afférents,
-infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-condamne la société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la société ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [R] au titre des heures supplémentaires la somme de 6 546,68 euros, outre la somme de 654,66 euros au titre des congés payés,
-déboute Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour invocation d'une sanction prescrite,
-ordonne le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de cinq mois,
-ordonne à la société ENYOS SECURITE de remettre à Monsieur [S] [R] une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à la présente décision,
-condamne la société ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société ENYOS SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Serge LAWECKI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC