Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/02174 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVIE
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [I] [H] SOPAGI SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DEFENDERESSE
S.C.I. GERARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Gérard est propriétaire d'un appartement au 1er étage dans l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, la société [I] [H] Sopagi.
La SCI Gérard a effectué des travaux en 2007 et en particulier la suppression d'une cloison dans leur appartement.
En mai 2007, les occupants de l'appartement du 2e étage ont alerté leur bailleresse, Mme [E] de l'apparition de fissures. Cette dernière a assigné la SCI Gérard devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 18 février 2009, M. [V] [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a rendu à son rapport définitif le 15 juin 2010. En 2012, l'architecte de la copropriété M. [Y] a constaté l'aggravation des désordres.
Par acte du 7 janvier 2014, Mme [E] a fait assigner la SCI Gérard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir notamment un complément d'expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2014, M. [V] [J] était de nouveau désigné et a déposé son rapport le 9 janvier 2017.
Le 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la SCI Gérard, la SELARL L Riffier et Maître [Z] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aktae et la SA Axa France IARD à indemniser Mme [E].
En début de l'année 2021, le syndicat des copropriétaires était informé de nouveaux désordres dans l'appartement situé au 2ème étage notamment des fissures, une défaillance de planéité du sol et l'apparition d'un espace entre les bas de paroi vertical et le sol.
Deux visites de l'architecte de la copropriété ont été effectuées et ont conclu que la suppression d'une cloison semi-porteuse de l'appartement de la SCI Gérard avait entraîné un affaissement de la structure. Le syndicat des copropriétaires a effectué des travaux de renforcement de ladite structure pour un montant de 70.928 euros approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires le 17 novembre 2021 et a pris en charge les frais d'investigations pour la somme de 8.152,50 euros TTC.
Par courrier recommandé du 21 février 2022, il a sollicité la prise en charge de ses frais à la SCI Gérard.
Sa demande étant restée sans réponse, par acte du 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Gérard devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 79.080,50 euros au titre de son préjudice outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité devant le juge de la mise en état n°2 notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SCI Gérard demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 2224 et 1240 du code civil et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
" JUGER que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, [I] [H] [W] SA est prescrite
JUGER irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, [I] [H] [W] SA
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, [I] [H] [W] SA à payer à la SCI GERARD la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, [I] [H] [W] SA à payer à la SCI GERARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, [I] [H] [W] SA aux entiers dépens, y inclus ceux nécessaires pour recouvrer les sommes mises à la charge du syndicat."
Aux termes de ses conclusions responsives d'incident n°2 notifiées par RPVA le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
" - DECLARER irrecevable la demande de la SCI GERARD relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- DEBOUTER la SCI GERARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la SCI GERARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI GERARD aux entiers dépens de l'instance ".
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 22 avril 2024, puis mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Aux termes de l'article 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965
" Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ".
Enfin, l'article 2224 du code fixe la prescription en matière de droit commun en ces termes : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
***
Au soutien de sa fin de non recevoir, la SCI Gérard fait valoir que :
- Le syndicat des copropriétaires était informé des travaux qu'elle a réalisés et ses conséquences depuis le dépôt du 1er rapport d'expertise le 15 juin 2010. Il était également informé de l'aggravation des désordres en 2012 suite au rapport de M. [Y] puis par le second rapport d'expertise judiciaire le 9 janvier 2017 ;
- La persistance des désordres qui sont identiques qu'en 2009 n'est pas une cause de suspension de la prescription.
- Par conséquent, l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite au pire le 15 juin 2015 et au mieux le 9 janvier 2022.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté et oppose que :
- S'il a participé aux deux procédures en référé diligentées par Mme [E], ce litige est intervenu dans un cadre privatif s'agissant de désordres constatés uniquement dans les parties privatives de cette dernière ;
- Les parties communes n'étaient pas l'objet de ce litige ;
- Les deux missions d'expertise n'ont pas constaté de désordres sur ces parties communes ;
- Il ne peut être allégué de désordres persistants puisque ce n'est qu'en 2021 suite à des sondages en plafond que l'architecte de l'immeuble a constaté des désordres affectant la structure de l'immeuble de sorte que son action en 2023 ne saurait être prescrite.
Sur ce,
Il ressort du premier rapport d'expertise de M. [V] [J] en date du 15 juin 2010 que la suppression d'une cloison dans l'appartement de la SCI Gérard a causé des désordres de fissures et de décollement du plancher par rapport à la plinthe, dans plusieurs pièces de l'appartement de Mme [E]. Néanmoins, ce rapport précise que " des sondages ont été pratiquées dans le plafond du plancher haut du 1er étage, au droit de la cloison où se sont produits les désordres au deuxième étage. Ceux-ci ont révélé que les solives et pièces de bois soutenant le plancher sont saines. […] La démolition de cette cloison n'a pas affecté la stabilité de l'immeuble ".
En outre, le second rapport en date du 9 janvier 2017 a conclu que
" Nous n'avons pas observé d'évolution particulière des désordres entre 2009, date de nos premières opérations d'expertise et 2016, date de nos récentes constatations ".
L'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2014 évoque le rapport de l'architecte de l'immeuble, M. [Y] lequel relève l'aggravation des désordres dans les pièces d'habitation de l'appartement sans mention des parties communes.
Il apparait ainsi que lors des expertises conduites dans le cadre de la procédure diligentée par Mme [E], aucun désordre n'a été constaté sur les parties communes. Ce ne sera en effet qu'en 2021 que ces désordres seront relevés comme en attestent les rapports de l'architecte M. [C]. Celui du 9 février 2021 expose ainsi que " A environ la moitié de cette portée, un mur a été supprimé il y a quelques années et au droit de ce mur nous avons pu constater dans le complexe de plancher la présence d'une entretoise qui n'a plus d'appuis. L'ensemble des éléments bois constituant la structure du plancher haut du logement, visibles par les sondages, présente un fléchissement. Les poutres maîtresses sont largement gercées et nous avons également pu relever la présence de dégradation sur les solives par destruction de la matière ".
Celui du 26 mars 2021, déposé suite aux sondages, a conclu que " Nous avons pu relever les dégradations sur la sous face du lattis supérieur, au droit du sol du logement du 2ème étage. […] Du fait de leur portée mais surtout par l'état de dégradation des éléments, l'ensemble de la structure présente un fléchissement et une perte de résistance dans sa capacité porteuse. Les ruptures de bois, gerces profondes et attaques de xylophage détruisant le bois, sont les principales causes de déformation et de défaillance du plancher ".
Ainsi, si la SCI Gérard se prévaut de la persistance des désordres pour opposer la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, il s'évince des différents rapports précités que les désordres affectant les parties communes ne sont apparus que postérieurement aux rapports d'expertise judiciaire réalisés dans le cadre du litige privatif opposant Mme [E] à la SCI Gérard.
Par conséquent, la SCI Gérard échouant à démontrer que le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance des désordres affectant les parties communes antérieurement au 30 janvier 2018, son moyen d'irrecevabilité pour prescription de l'action du syndicat des copropriétaires sera rejeté.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la SCI Gérard
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l'invoque, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.
Au soutien de sa demande indemnitaire de 3.000 euros, la SCI Gérard fait valoir que la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires est abusive et procède d'une intention de nuire, celui-ci ne pouvant ignorer que sa demande était prescrite.
Le syndicat des copropriétaires relève l'incompétence du juge de la mise en état pour connaitre de cette demande indemnitaire.
En l'espèce, comme l'observe à juste titre le syndicat des copropriétaires, la demande d'indemnité formée par la SCI Gérard ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile mais de celle du juge du fond. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La SCI Gérard sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel
REJETONS la fin de non recevoir soulevé par la SCI Gérard tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
DECLARONS la SCI Gérard irrecevable en sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI Gérard aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la SCI Gérard à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour :
- conclusions en réplique au fond de la SCI Gérard au plus tard le 16 août 2024,
- dernières conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 18 octobre 2024,
- dernières conclusions récapitulatives la SCI Gérard au plus tard le 29 novembre 2024.
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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