Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-83.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.613
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 mai 1993, qui l'a condamné pour vol à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 5 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilbert X..., demandeur, coupable du délit de vol constitué par la soustraction frauduleuse de documents écrits au préjudice de la société RMIA, son ancien employeur ;
"aux motifs que se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, en prend, à des fins personnelles, des photocopies, sans autorisation de celui-ci ; que l'intention de se justifier et la nécessité, que nie d'ailleurs X..., de réunir des pièces en vue d'assurer sa défense dans une éventuelle instance future, ne sauraient justifier le comportement du prévenu ;
"alors que les juges du fond ont ainsi statué par un motif d'ordre général, sans égard pour les circonstances particulières de l'espèce, non rappelées, et n'ont donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la consistance des faits et sur l'existence même du délit de vol retenu, en tous ses éléments ;
"alors, en outre, qu'il résulte des constatations du jugement entrepris, dont le demandeur demandait confirmation, que le demandeur, en sa qualité de chef comptable, avait la détention licite des documents litigieux lorsqu'il en avait fait photocopie, qu'il avait le droit de faire et qu'il faisait au vu de tous depuis des années, en l'absence de toute procédure prud'homale ; qu'ainsi, il voulait pouvoir justifier de la régularité de son travail et des anomalies dans la gestion des dirigeants de la société qu'il avait pu relever ; qu'il s'en déduit que ces photocopies avaient été faites à des fins strictement professionnelles et étaient parfaitement connues, ce qui excluait toute soustraction frauduleuse ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances déterminantes, la Cour a derechef privé sa décision de motifs ;
"alors, au demeurant, que toute personne a droit à un procès équitable ; que la seule utilisation par un salarié dans une procédure prud'homale de photocopies de documents d'une entreprise licitement obtenus et détenus, dans le seul but de justifier sa prétention, ne saurait constituer quelque soustraction que ce soit ni caractériser l'intention frauduleuse requise pour établir le délit de vol" ;
Attendu que, prévenu d'avoir frauduleusement soustrait, en les photocopiant, quatorze documents écrits au préjudice de la SNC RMIA, Gilbert X... a fait valoir, d'une part, qu'il détenait de façon licite les documents qui lui avaient été transmis pour l'exercice même de son activité professionnelle et qu'il avait le droit de faire des photocopies, et, d'autre part, qu'il avait agi pour justifier de la régularité de son travail ; que, pour le déclarer coupable, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la soustraction frauduleuse en appliquant aux circonstances de l'espèce un principe général affirmé par la Cour de Cassation et qui refusent à bon droit de prendre en considération le mobile de son auteur pour exclure l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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