Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-84.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.796
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maryse,
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 septembre 1993, qui dans la procédure suivie contre eux, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a rejeté les exceptions de nullité concernant leurs offres de preuve de la vérité des faits diffamatoires, déclaré lesdites offres recevables, rejeté les demandes fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 novembre 1993 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la partie civile ne pouvait se voir opposer la déchéance du droit de faire la preuve contraire prévue à l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
"aux motifs repris des premiers juges que, s'il est certain que, par sa plainte avec constitution de partie civile, la victime s'est dessaisie de son pouvoir de poursuite au profit du parquet, l'inaction éventuelle de celui-ci ne saurait lui être opposée, car elle se trouve dépourvue de tous moyens de droit pour y remédier ;
qu'en l'espèce, faute d'établir l'existence d'une notification, sous une forme quelconque, de l'offre de preuve à la partie civile, il convient de considérer que celle-ci ne saurait se voir opposer la déchéance de ses droits de faire la preuve contraire, prévue à l'article 56 de la loi sur la presse, sous peine de porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable posé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en son article 6-1 ;
"aux motifs propres, d'autre part, qu'il se déduit des dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 que le ministère public a l'obligation, fût-elle implicite, d'aviser utilement la partie civile de la signification de l'offre de preuve et que, faute par lui de s'acquitter de cette obligation, le délai prévu par l'article 56 ne peut courir ;
"alors, de première part, qu'il résulte des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en matière de presse, le ministère public et la partie civile forment ensemble la partie poursuivante ;
qu'il s'ensuit que lorsque le prévenu a régulièrement notifié ses preuves, selon les cas au ministère public ou à la partie civile, il appartient à ceux-ci de s'entendre pour produire, s'ils le jugent opportun, dans les délais de l'article 56, la preuve contraire des faits diffamatoires et que dès lors, la partie civile ne peut en aucun cas invoquer l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" du fait de la notification régulière par le prévenu de l'offre de preuve au seul ministère public ;
"alors, de seconde part, que les prescriptions relatives à l'observation des délais prévus par les articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sont d'ordre public ; que la déchéance qui résulte de leur inobservation ne peut être couverte par la renonciation des parties et qu'elle doit être déclarée d'office par le juge ;
"alors, de troisième part, que ces mêmes prescriptions se suffisent à elles-mêmes et que le juge n'a pas le pouvoir d'intervenir pour faire respecter par le ministère public une prétendue "obligation implicite" lui incombant, en dehors de toute prescription légale, de transmettre à la partie civile l'offre de preuve dont il a régulièrement reçu notification et de concourir ainsi par son intervention, à une prolongation du délai de 5 jours en violation des dispositions strictes de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, enfin, que le principe de l'égalité des armes déduit de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que les dispositions des articles 55 et 56 de la loi sur la liberté de la presse, lesquelles sont parfaitement compatibles avec la Convention, soient également et strictement observées par le prévenu et la partie poursuivante sans que les délais de signification de la contre-preuve puissent être arbitrairement prolongés en dehors des prévisions du droit interne" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 13 juillet 1990, Boye Z... a porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Paris, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison notamment de sa mise en cause dans un enregistrement télévisuel diffusé par la société A... ;
que la plainte a visé les articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; que sur réquisitoire conforme du procureur de la République, une information a été suivie notamment contre Philippe Y..., directeur de la publication de la société A..., et contre Maryse X..., journaliste ayant imputé au plaignant un comportement de harcèlement sexuel ; que par ordonnance du 3 octobre 1991, le juge d'instruction a prononcé non-lieu partiel relativement à d'autres faits concernant une autre inculpée, et renvoyé devant la juridiction correctionnelle Philippe Y... et Maryse X..., sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, en application des textes précités, ainsi que des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 59 et 60 du Code pénal ;
Attendu que les prévenus, cités à comparaître devant le tribunal par actes des 16 et 22 octobre 1991, ont signifié au ministère public, par exploits des 23 et 28 octobre 1991, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, les documents et les noms des témoins par lesquels ils entendaient rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'avant toute défense au fond, à l'audience du 21 janvier 1993, Boye Z... a excipé de la nullité des offres de preuve des prévenus, dont la signification exclusive au ministère public aurait empêché la signification d'une offre de preuve contraire, en application de l'article 56 de la loi précitée ; que par jugement incident du 18 février 1993, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité, et déclaré les offres de preuve recevables ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevables les appels des prévenus, et régulières les significations de leurs offres de preuve, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment qu'il se déduit des dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 que le ministère public a l'obligation, fût-elle implicite, d'aviser utilement la partie civile de la signification de l'offre de preuve, et que, faute par lui de s'acquitter de cette obligation, le délai prévu par l'article 56 de ladite loi ne peut courir ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et en l'absence de disposition relative à la recevabilité de l'offre de preuve contraire, la décision attaquée ne fait pas grief aux demandeurs, dont le pourvoi doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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