Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2023, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [R] [X] alias [P] [H]
né le 11 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Srilankaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 août 2023 à 15h14, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière,disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [R] [X] alias [P] [H], en zone d'attente de l'aéroport de [1],et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2023, à 14h49, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 26 août 2023 à 14h56 à Me Augustin Sauvadet, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article L 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de douze jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours .
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, aux termes de l'article R. 342-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ».
En l'espèce,c'est à tort que le premier juge a annulé la procédure et considéré que l'absence de justificatif de la notification de la décision du 22 août 2023 de rejet de sa demande d'asile alors qu'il s'agit d'un acte incombant à la juridiction administrative et que la levée de la suspension du réacheminement en raison du rejet du recours administratif pouvait être ordonnée par l'administration, au surplus aucune atteinte aux droits ne se trouve caractérisée, l'étranger étant assisté devant la juridiction administrative d'un avocat destinataire de la décision administrative rendue.
Il résulte de la procédure que M. [R] [X] alias [P] [H] a refusé d'embarquer à la date du 23 août 2023 sur un vol à destination d' Abu Dahbi d'où il provenait. En raison de cette obstruction de l'étranger, qui ne cache pas son souhait de rester sur le territoire, la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d'attente est justifiée.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et de maintenir M [R] [X] alias [P] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS l'exception de nullité de la procédure,
DECLARONS la procédure régulière,
ORDONNONS le maintien en zone d'attente de M [R] [X] alias [P] [H] pour une durée de 8 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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