Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3S - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [S]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [P] [S]
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office
En présence de M [D] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous confirme son identité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
je retire le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
je maintiens l’insuffisance de motivation
légalité interne - demande le 02.12 s’il y a de la place au CRA et puis plus rien jusqu’au 06.12
La préfecture a attendu le dernier jour pour transférer Monsieur. Sans justifier du placement au LRA.
Sur le moyen de la vulnérabilité de Monsieur: je n’ai pas d’ éléments écrits mais on me dit que Monsieur est fragile- a passé 05 jours en HP de [Localité 7], fragilité psychologique.
Absence d’affichage du règlement intérieur dans sa langue et absence d’espace de promenade au LRA.
Monsieur me dit avoir un frère vivant à [Localité 6] mais je n’ai pas d’éléments pour le justifier.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; CCASS 26.10.11 le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger le lieu de rétention dès lors que les droits sont respectés.
Il appartient à la partie de prouver qu’il y a avait de la place au CRA et non au LRA. Il ne justifie pas de la preuve de place suffisante au CRA au moment du placement.
Sur la vulnérabilité de Monsieur: nous n’avons rien au dossier. Il est dit qu’il a des problèmes et qu’il s’énerve. Il y a une unité médicale au CRA. Il doit la saisir. Moyens à écarter également.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur le pays de provenance: portugal et espagne ne s’écrient pas de la même façon, il ne s’agit pas d’une erreur noté que sur un pays. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont même ajouter l’espagne.
La brigade de transport peut intervenir dans le bus, on peut contrôler tout le monde y compris dans le bus.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur me dit avoir demandé un avocat en retenu et qu’aucun avocat a été désigné. Il me dit avoir du signer un document sur ordre de l’interprète.
Il a toujours dit aussi venir d’espagne et non du portugal. Le portugal a été interrogé. Il est inconnu au portugal. Selon moi la préfecture n’a pas fait les démarches utiles.
Contrôle d’identité fait le 01.12 sur base d’une note de service. Il n’est pas noté à l’intérieur des bus circulant dans la note de service. Il est juste noté gare routière. Son contrôle a été fait à l’intérieur du bus. Contrôle illégal.
Monsieur venait de malaga en espagne et aller en Belgique à [Localité 2] pour un mariage.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais dans le bus. J’ai demandé un avocat. Ils ‘en fichaient complètement.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3S
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [P] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/12/2024 à 08H52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/12/2024 reçue et enregistrée le 06/12/2024 à 10H46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [P] [S]
né le 27 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office,
en présence de M [D] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 décembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [P] [S], né le 27 octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 05 décembre 2024, reçue le même jour à 8h52, Monsieur [P] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [P] [S] maintient et soutient les moyens suivants :
- l’insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne justifie pas des circonstances particulières ayant fait obstacle au placement au centre de rétention au lieu du local de rétention de [Localité 7],
-il n’est pas justifié que le règlement intérieur soit correctement affiché au sein du local de rétention dans sa langue,
-le local de rétention ne répond aux exigences réglementaires en l’absence d’espace de promenade,
- insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, l’intéressé ayant évoqué des difficultés psychologiques,
- l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, la préfecture dispose de son passeport et il a un frère qui habiterait [Localité 6] ou [Localité 3].
Le représentant de l’administration expose et fait valoir en substance que :
-le juge judiciaire n’est pas compétent pour le choix du lieu de rétention,
-au moment du placement, aucune place n’était disponible aux CRA de [Localité 4], et il n’est pas démontré du contraire,
-aucune information n’a été donnée par l’intéressé sur un quelconque problème de vulnérabilité,
-l’intéressé ne justifie d’aucun grief.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 décembre 2024, reçue le même jour à 10h46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [P] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
il avait demandé un avocat pendant la retenue,
il a déclaré qu’il venait d’Espagne et non pas du Portugal et la préfecture n’a pas interrogé l’Espagne sur un éventuel titre de séjour dans ce pays,
le contrôle d’identité repose sur une note de service qui ne précisait pas que le contrôle pouvait être opéré à l’intérieur du bus où le contrôle a eu lieu.
Le représentant de l’administration relève que le Portugal a été mentionné sur tous les procès-verbaux et que la note de service s’entend au sens large même dans le bus.
******
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, il est fait grief à l’administration d’une part, de ne pas démontrer que le centre de rétention de [Localité 4] ne disposait pas de place suffisante pour l’accueillir, d’autre part qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à son placement au sein du local de rétention de [Localité 7].
L’arrêté de placement du 2 décembre 2024 mentionne expressément que Monsieur [S] est placé au local de rétention administrative de [Localité 7] en l’absence de place disponible à cette date en centre de rétention administrative.
Les circonstances de temps et de lieu particulières qui ont conduit au placement dans le local de rétention de [Localité 7] et non pas dans un CRA le 2 décembre 2024 à 15H30 sont claires et ne sauraient être remises en cause. En tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [S] qui a rapidement intégré le CRA de [Localité 4] le 6 décembre 2024.
Sur la non justification de ce que le règlement intérieur dans la langue est affiché au sein du local de rétention de [Localité 7] et qu’il ne possède pas d’espace de promenade, aucun élément probant ne vient soutenir ces absences et en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [S].
Sur l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, force est de constater que Monsieur [S] n’a jamais évoqué un quelconque problème de santé tout au long de la procédure.
Enfin s’agissant de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, les éléments de la décision de placement en rétention montrent que Monsieur [S] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ; qu’il est donc entré sur le territoire français en étant démuni de tout document ou visa de nature à justifier une entrée régulière en France.
Force est de constater qu’il ne présente aucune garantie de représentation en France en l’absence d’une domiciliation stable, effective et permanente, seule de nature à permettre une assignation à résidence.
Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention de Monsieur [S] doit être déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de Monsieur [S] fait valoir qu’il avait demandé un avocat pendant la retenue. Cependant cette demande n’a pas été formalisée par l’intéressé ainsi qu’il ressort du procès-verbal, Monsieur [S] ayant été assisté d’un interprète.
Sur son pays de provenance, il ressort de l’audition que Monsieur [S] a bien déclaré qu’il venait du Portugal où il vit et travaille et souhaitait se rendre en Belgique. Il ne saurait dès être fait grief à l’administration de ne pas avoir interrogé l’Espagne.
S’agissant du contrôle d’identité, il est fondé sur une note de service laquelle précise notamment que le contrôle pouvait être opéré dans l’enceinte des deux gares et dans les trains ainsi qu’au niveau de la gare routière du parvis.
Le conseil de Monsieur [S] en déduit qu’au niveau de la gare routière, le contrôle ne pouvait être opéré à l’intérieur du bus sans précision par rapport aux trains.
Il est constant que le contrôle de Monsieur [S] a eu lieu au sein du bus. Cependant, il convient de retenir que la note de service n’est pas équivoque en ce qu’elle vise de façon large les gares ferrovières et routières, leurs enceintes, leurs équipements roulants intérieurs train et a fortiori bus et parvis jouxtant.
Les moyens d’irrégularité de la procédure seront dès lors rejetés.
Sur le fond, la situation de Monsieur [S], telle que reprise à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2605 au dossier n° N° RG 24/02604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3S ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/12/2024 à 15H30
Fait à LILLE, le 07 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3S -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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