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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-45.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.665

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT), dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), Hôtel de ville, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Fernand X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la SEMIVIT, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1987) que M. X..., embauché le 19 janvier 1970 par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT) en qualité de gardien, a été reclassé gardien principal A, coefficient 160, de la classification des emplois de l'avenant n° 5 du 29 avril 1982, étendu par arrêté ministériel du 12 août 1982 publié le 8 septembre suivant, à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié devait bénéficier du coefficient 190 en tant que gardien principal B, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai 1982 au 31 mars 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, malgré la contestation précise dont elle était saisie, à déclarer qu'il est "établi par les pièces produites" que M. X... exerce son autorité sur au moins six salariés, mais sans procéder à l'analyse spécifique desdites pièces, ni préciser quelles sont exactement ces pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'avenant en date du 29 avril 1982 n'a été rendu applicable qu'à partir de la publication, le 8 septembre 1982, de l'arrêté du 12 août 1982 ; qu'en accordant, cependant, à M. X... un rappel de salaire à compter du 1er mai 1982, nonobstant l'absence de moyen explicitement soulevé à ce titre par la société, la cour d'appel a violé le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a précisé les éléments de preuve dont elle a apprécié la valeur et la portée ; Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas contesté devant les juges du fond la date d'effet du reclassement demandé, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SEMIVIT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz