Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Paul C..., demeurant et domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), Le Broglie, 21 Place Broglie, lequel étant décédé est actuellement représenté par :
a) Madame Irène A..., Veuve de M. Paul C..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 21 Place Broglie,
b) Monsieur Jean-Marie C..., demeurant à BIPP, Avenue ...,
c) Monsieur Dominique C..., demeurant à Strasbourg-Hoenheim (Bas-Rhin), 2 Place Albert Schweitzer,
d) Monsieur Christophe B..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°) Madame C... née A..., agissant en son nom personnel, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 21, place Broglie,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre), au profit de :
1°) La Compagnie d'Assurances WINTERTHUR, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Winterthur,
2°) Monsieur Léopold Y..., domicilié à Grasse (Alpes-Maritimes), La Gloriette, Quartier Saint-Jean,
3°) La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Chemin du Tamaris, Villa La Clairière,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Vier-Barthélemy, avocat des demandeurs, de Me Foussard, avocat de la Cie d'Assurances Winterthur, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, selon les énonciations des juges d'appel M. C... a consenti à M. X... un prêt hors la présence de Me Z..., notaire, qui a dressé le 19 mai 1965 un acte dont il résulte que
l'emprunteur reconnaissait être débiteur de la somme prêtée et remboursable dans un délai d'un an, en affectant à sa garantie un terrain lui appartenant par une inscription d'hypothèque que le notaire devait régulariser le 29 mai 1965 après que ce même terrain ait été hypothéqué au titre de deux prêts des 8 avril 1965 et 19 mai 1965, suivant inscriptions des 15 avril 1965 et 28 mai 1965, primant par leur antériorité celle dont bénéficiait M. C... ; que n'ayant pu obtenir le remboursement de la somme prêtée à raison d'une insuffisance de garantie due à la prise d'inscription d'hypothèque du 28 mai 1965, M. C... a introduit contre le notaire une action en responsabilité que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1985) a rejeté ; Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait relevés par elle, la cour d'appel a estimé que "compte tenu des circonstances" l'inscription d'hypothèque litigieuse, avait été régularisée dans un délai normal et que le notaire n'encourait aucune responsabilité de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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