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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-15.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.208

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frankoparis, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Chambre B), au profit de la société Drake, dont le siège social est sis à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Centre commercial Rosny II, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Frankoparis, de Me Boullez, avocat de la société Drake, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que près de dix-huit mois après le commandement de payer, la société Frankoparis proposait, dans son assignation, de verser une indemnité d'éviction si la société Drake quittait les lieux avant le 15 septembre 1988 et que la procédure était utilisée pour inciter la société locataire à accepter la résiliation amiable du bail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société bailleresse n'agissait pas de bonne foi, a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Frankoparis à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers la société Drake, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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