Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° : 32
N° RG 24/02533 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4R
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de NIMES, décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00669
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Le 28 Février 2025
Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Mme Isabelle DELOR greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02533 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4R,
Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [H] du 26 juillet 2024,
Vu les conclusions d'incident déposées le 19 novembre 2024 par Monsieur [G] [J] et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la convocation par le greffe des parties à l'audience d'incident du 13 février 2025.
SUR CE :
L'intimé soutient au principal que l'appel est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de 15 jours édicté par l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Subsidiairement, il soutient que la déclaration d'appel est caduque car les conclusions de l'appelant ont été déposées au-delà du délai d'un mois prescrit par l'ancien article 905-2 du code de procédure civile.
***
Le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nimes le 28 juin 2024 a été notifié par lettre recommandée distribuée le 1er juillet 2024.
Aux termes de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.'
Il s'ensuit que l'appel interjeté par déclaration du 26 juillet 2024 est irrecevable.
L'équité impose d'allouer à Monsieur [G] [J] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, Mme [I] [H] devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [H],
Condamnons Mme [I] [H] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, La présidente de chambre
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