Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06508 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWZ
AFFAIRE :
S.A.S.U. EURISK
C/
[M] [B]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° RG : 21/04541
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Francis CAPDEVILA,
Me Julien AUCHET,
Me Antonin PIBAULT,
Me Marion SARFATI,
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. EURISK
[Adresse 5]
[Localité 7]
Autre qualité : Intimé dans 23/06770 (Fond)
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Plaidant : Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
****************
INTIMÉS
Monsieur [M] [B]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Autre qualité : Intimé dans 23/06770 (Fond)
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Madame [X] [L]
née le 25 Février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Autre qualité : Intimé dans 23/06770 (Fond)
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Monsieur [T] [R]
né le 26 Juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Autre qualité : Intimé dans 23/06770 (Fond)
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Madame [E] [V] épouse [R]
née le 03 Mai 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Autre qualité : Appelant dans 23/06770 (Fond)
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Autre qualité : Appelant dans 23/06770 (Fond)
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant: Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 mars 2008, M. [M] [B] et Mme [X] [L] ont acquis un pavillon d'habitation à [Localité 8] (95), [Adresse 3].
Ce pavillon, assuré auprès de la société Groupama, a été construit en 2002 sous la maîtrise d'ouvrage de la société SCI Paul Gauguin, qui a souscrit une assurance multirisque chantier auprès de la société Covea risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (« les sociétés MMA »).
Les travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2002.
Les époux [R] sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Les fondations de leur maison sont communes avec celles des consorts [B]-[L].
Le 2 mai 2011, M. [B] et Mme [L] ont déclaré un sinistre aux sociétés MMA suite à l'apparition de fissures sur les murs de leur pavillon.
La compagnie Covea risks a désigné le cabinet d'expertise Eurisk pour examiner le sinistre. Ce dernier a organisé une réunion d'expertise sur les lieux le 27 juin 2011 et a remis un rapport préliminaire, relevant des fissures sur les façades et à l'intérieur dans la salle à manger, et concluant : « à ce stade des opérations nous n'avons pas pu déterminer la cause de désordres».
Finalement par courrier du 5 juillet 2011, les sociétés MMA ont dénié leur garantie.
Le 9 mai 2017, M. [B] et Mme [L] ont signalé aux sociétés MMA une aggravation et l'apparition de nouvelles fissures.
Par courrier du 28 juin 2017, les sociétés MMA ont indiqué que le désordre n'avait pas évolué et que les garanties du contrat étaient forcloses depuis le 19 juillet 2012.
Par courrier du 2 août 2017, M. [B] et Mme [L] ont signalé le sinistre à la société Groupama.
Puis, par acte d'huissier du 15 novembre 2017, ils ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise les sociétés Groupama, Eurisk et MMA, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2018, Mme [U] [O] a été désignée en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Pacifica et aux époux [R] par ordonnance du 20 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, M. [B] et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Pontoise.
L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté toutes les fins de non-recevoir,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 octobre 2023 avec injonction de conclure au fond pour les défendeurs.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société Eurisk a interjeté appel de cette ordonnance (n° RG 23/6508).
Par déclaration du 2 octobre 2023, les sociétés MMA ont également interjeté appel de la même ordonnance (n° RG 23/6770).
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 23/6508.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023 avant jonction (12 pages), la société Eurisk demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce que les consorts [B]-[L] ont été jugés recevables à agir à son encontre,
- de les juger irrecevables en leurs demandes dirigées à son égard comme prescrites,
- prononcer sa mise hors de cause,
- d'infirmer l'ordonnance en ce que les consorts [B]-[L] ont été jugés recevables à agir du chef des travaux devant intéresser l'immeuble propriété des époux [R],
- de les juger irrecevables de ce chef pour défaut de qualité à agir,
- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- de les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs deux jeux de conclusions n°2 remises conjointement au greffe le 14 février 2024 avant jonction (21 pages), les sociétés MMA forment appel incident et demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs fins de non-recevoir,
- de juger M. [B] et Mme [L] irrecevables en leurs demandes dirigées à leur encontre,
- de prononcer leur mise hors de cause,
- de débouter M. [B] et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables M. [B] et Mme [L] en leurs demandes à leur encontre au titre des travaux de reprise en sous-'uvre du pavillon des époux [R] d'un montant de 220 698,55 euros TTC, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- de condamner M. [B] et Mme [L] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs jeux de conclusions identiques remises au greffe le 17 janvier 2024 avant jonction (24 pages), M. [B] et Mme [L] demandent à la cour de :
- déclarer recevables mais mal fondés les appels interjetés par les sociétés MMA et Eurisk,
- dire et juger que leur action engagée à leur encontre n'était affectée d'aucune prescription,
- dire et juger que les travaux doivent être exécutés sur les deux pavillons [B]- [L] et [R], qui disposent d'une fondation unique, et seront réalisés sous leur maîtrise d'ouvrage avec l'accord de leurs voisins,
- débouter les sociétés MMA et Eurisk de toutes prétentions,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés MMA et Eurisk à leur verser une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident et en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Auchet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs deux jeux de conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024 et le 8 février 2024 avant jonction (13 pages), la société Groupama demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Eurisk mal fondé et la débouter de ses demandes,
- déclarer l'appel des sociétés MMA mal fondé et les débouter de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
- condamner la société Eurisk à lui payer la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 21 février 2024 avant jonction (10 pages), les époux [R] demandent à la cour de :
- déclarer recevables mais mal fondés les appels interjetés par la société MMA et la société Eurisk,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner les sociétés MMA et la société Eurisk à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA et la société Eurisk aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024. Elle a été mise en délibérée au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [B]-[L]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, notamment pour cause de prescription ou de forclusion.
En ce qui concerne les sociétés MMA
En sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
L'assurance dommages-ouvrage est soumise aux dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances.
La déclaration des désordres, qui obéit au formalisme de l'article L.243-1 du même code, doit être faite dans le délai décennal par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de sinistres répétés ou aggravés, une nouvelle déclaration doit être effectuée.
Toutefois, l'assureur dommages-ouvrage peut être actionné au-delà du délai décennal, si le désordre apparaît avant l'expiration de ce délai et présente les critères d'un désordre de nature décennale, l'assuré dispose d'un délai de deux ans pour régulariser sa déclaration de sinistre (application du délai biennal prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances). Ainsi, l'assureur dommages-ouvrage peut être actionné pendant un délai maximal de douze ans (dix ans + deux ans) à compter de la réception.
Il est constant que les consorts [B]-[L] ont effectué leur déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 2 mai 2011, puis suite à une aggravation en mai 2017, la réception étant intervenue le 19 juillet 2002, les désordres ont bien été déclarés dans le délai décennal.
L'article L.114-1 du code des assurances dispose que toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement lui donnant naissance.
Le délai biennal court, notamment en matière d'assurance dommages-ouvrage, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
En application de l'article R.112-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues par l'article L.114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.
En l'espèce, les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, si elles se reconnaissent cette qualité, ne produisent pas le contrat d'assurance, ce qui les soumet à la sanction ci-dessus, elles ne peuvent ainsi opposer la prescription biennale à leurs assurés.
En conséquence, les demandes des consorts [B]-[L] à leur encontre sont recevables. L'ordonnance est confirmée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai peut être interrompu par une assignation en référé, par application des dispositions de l'article 2241 du même code.
En l'espèce, si M. [B] et Mme [L] voulaient agir à l'encontre des sociétés MMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ils devaient le faire à compter du refus de ces dernières de les garantir, soit du 5 juillet 2011.
Toutefois, ils allèguent d'une aggravation des désordres à compter de mai 2017. Or le rapport de l'expert judiciaire confirme ce fait, puisque de nouvelles fissures sont apparues et les existantes se sont agrandies, ainsi un nouveau délai a commencé à courir à compter du 9 mai 2017, date de leur courrier à l'assureur.
L'assignation en référé délivrée à leur demande, le 15 novembre 2017, a interrompu le délai de prescription. L'assignation au fond délivrée à la demande des consorts [B]-[L] le 15 septembre 2021 est intervenue moins de cinq ans après le prononcé de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2018 ayant nommé l'expert judiciaire qui a fait courir un nouveau délai.
L'action de M. [B] et Mme [L] à l'encontre des sociétés MMA fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est recevable.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la société Eurisk
L'action des consorts [B]-[L] à son encontre, en qualité d'expert de l'assureur, se prescrit également par 5 ans, il s'agit d'une action délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil, en l'absence de lien contractuel entre les deux parties.
Le point de départ de cette prescription est également soumis aux dispositions des articles 2224 du code civil. Ce délai est interrompu par une assignation en référé, par application des dispositions de l'article 2241 du même code.
La société Eurisk prétend fixer le point de départ de la prescription à « la notification du rapport complémentaire Eurisk du 3 juillet 2012 ».
Les consorts [B]-[L] reprochent une faute au cabinet Eurisk, faute qui résulterait de ses conclusions expertales -dont l'expert judiciaire loue la qualité des constatations avant de s'interroger sur la pertinence de ses conclusions-, or il n'est pas démontré que les rapports initiaux et complémentaires de la société Eurisk leur ont été notifiés, ce qui ne permet pas de faire partir le délai de prescription des premières conclusions expertales.
Lorsqu'ils ont signalé des désordres par courrier du 9 mai 2017 à leur assureur, ils ont réclamé et obtenu la transmission du rapport de son expert.
En assignant la société Eurisk le 15 novembre 2017 en référé -instance qui a interrompu le délai de prescription- puis en lui faisant délivrer une assignation au fond le 15 septembre 2021, il faut considérer que l'action de M. [B] et Mme [L] contre cette dernière est recevable. L'ordonnance est confirmée.
En ce qui concerne les époux [R]
M. [B] et Mme [L] expliquent que leur pavillon et celui des époux [R] sont construits sur une fondation, qu'il n'y a qu'un radier unique pour les deux pavillons et que la réparation des désordres sur leur pavillon devra forcément concerner le tout.
En effet, il ressort du rapport de l'expert judiciaire le constat suivant :
« Les fondations :
La fondation est unique au droit de la limite séparative, ce qui entraînera la nécessité de traiter les deux pavillons [B] / [R].
Il n'existe qu'un seul mur jusqu'au droit des combles (')
Les deux bâtiments sont bâtis sur une même fondation au droit de leur mitoyenneté.
Compte tenu de l'instabilité du sol, toute la maison, y compris son plancher bas, doivent être mis à l'abri des mouvements du sol » (sic).
Les consorts [R] ont été attraits en la cause et ils reconnaissent que la demande des consorts [B]-[L] est pertinente.
Ainsi, M. [B] et Mme [L] sont recevables à agir pour réclamer les travaux nécessaires à la reprise des désordres sur leur immeuble et qui toucheront nécessairement la propriété des époux [R] eu égard à la configuration des lieux. L'ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés MMA et Eurisk, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum les sociétés MMA et Eurisk à verser aux consorts [B]-[L] une indemnité de 2 000 euros et à M. et Mme [R], la même somme, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, les autres parties étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et Eurisk aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et Eurisk à payer à M. [M] [B] et Mme [X] [L] une indemnité totale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et Eurisk à payer à M. [T] [R] et Mme [E] [V] épouse [R], une indemnité totale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,