Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 du Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 21/00055
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B471
à
DEFENDEUR
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2023 :
Par déclaration du 12 juin 2023, MM. [O] ont relevé appel d'un jugement d'orientation rendu le 23 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun qui, notamment, ordonne qu'aux poursuites et diligences du Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, il sera procédé à l'audience des criées de ce tribunal à la vente forcée des biens figurant au commandement de saisie immobilière appartenant à MM. [O].
Par acte du 15 septembre 2023, MM. [O] ont assigné la société Crédit Foncier de France (CFF) devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de ce jugement en application des articles R.322 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et condamner la société CFF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [O] ont réitéré leurs demandes par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, se prévalant de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande de nouveau délai pour parvenir à la vente amiable du bien immobilier, alors que celle-ci se heurte à des difficultés afférentes aux délais administratifs, et de conséquences manifestement excessives s'agissant de leur seul bien immobilier.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CFF demande au premier président de :
- constater le caractère mal fondé des demandes formées par MM. [O] et les rejeter,
- condamner in solidum MM. [O] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Guillaume Méar qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jugement n'est pas susceptible d'appel en application de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution.
MM.[O] ont été autorisés à répondre à ce moyen par une note en délibéré qu'ils ont déposée le 1er décembre 2023, dans laquelle ils soutiennent la recevabilité de leur appel du jugement 23 mai 2023.
SUR CE,
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.»
En application de ce texte, la seule condition de l'obtention d'un sursis à exécution de la décision déférée à la cour réside dans l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision. Il n'y a donc pas lieu de rechercher ici l'existence de conséquences manifestement excessives.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel suppose que cette décision soit susceptible d'appel.
En l'espèce, il convient de rappeler que sur les poursuites de la société CFF un jugement d'orientation a été rendu le 19 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, qui a fixé la créance de la société CFF et autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à MM. [O] moyennant un prix de vente plancher de 200.000 euros.
Ce jugement a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 novembre 2022 aux fins de faire constater la vente amiable.
Par jugement du 20 décembre 2022, il a été fait droit à la demande des débiteurs tendant à la prolongation du délai pour réaliser la vente amiable, le délai pour conclure l'acte authentique de vente étant prorogé jusqu'au 21 mars 2023 en application des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
A cette date, faute de vente amiable, la société CFF a sollicité la vente forcée du bien saisi et par jugement du 23 mai 2023 (jugement dont appel), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la vente forcée en application de l'article R.322-25 dudit code, lequel prévoit qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article R.322-22.
En application du troisième alinéa de l'article R.322-22, la reprise de la procédure étant postérieure à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, dans son jugement du 23 mai 2023, a en outre fixé la date de l'audience d'adjudication.
Or, aux termes du quatrième alinéa de l'article R.322-22, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel, étant rappelé que selon l'article R.322-25, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article R.322-22.
C'est donc à bon droit que la société CFF soutient que le jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun n'est pas susceptible d'appel.
Il s'ensuit que ce jugement n'est pas susceptible d'un sursis à exécution par application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
MM. [O] seront dès lors déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance instance, sans qu'il soit ordonnée la distraction s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, et à payer à la société CFF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons MM. [O] de leurs demandes,
Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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