Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F57N
-DA- Arrêt n° 386
[H] [E], [I] [E] / [M] [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01636
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [E]
et Mme [I] [R] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [M] [D] est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme) de deux parcelles cadastrées AB nº [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. La parcelle AB nº [Cadastre 4] jouxte le fonds cadastré AB nº [Cadastre 3] appartenant aux époux [H] et [I] [E].
Au cours de l'année 2019 les époux [E] ont entrepris des travaux de rénovation de la maison d'habitation située sur leur parcelle. Mme [D] s'est plainte de ce que ces travaux avaient endommagé un portail lui appartenant, empiété sur sa propriété, et créé des vues illicites.
Le 6 mai 2020 Mme [D] a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu'ils soient condamnés à mettre en conformité avec le code civil les ouvertures pratiquées dans le mur est de leur parcelle [Cadastre 3] ; supprimer les vues droites et l'empiètement d'une toiture de garage sur la parcelle [Cadastre 4] lui appartenant ; payer un certain nombre de dommages-intérêts.
Les époux [E] s'opposaient à toutes ces réclamations.
À l'issue des débats, par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022 et clôture à nouveau au jour de l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2022.
CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à remplacer les quatre ouvertures existantes dans le mur Est de l'immeuble sis sur la parcelle nº B [Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 8], donnant directement sur la parcelle nº AB [Cadastre 4] appartenant à Madame [M] [D], par des châssis fixes munis de verres opaques , sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression de la partie du toit de l'immeuble leur appartenant cadastré section AB nº [Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 8], empiétant sur la parcelle voisine cadastrée section AB nº [Cadastre 4] appartenant à Madame [M] [D], dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payer à Madame [M] [D] la somme de 990 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros) en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payer à Madame [M] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payer à Madame [M] [D] la somme de
2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande des époux [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] aux dépens de l'instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d'une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article 55 du décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a considéré que les demandes de Mme [D], au vu des pièces produites et des arguments échangés, étaient fondées concernant les vues droites et l'empiètement d'un déborde toiture. Il a procédé ensuite à l'estimation et la réparation des préjudices de Mme [D].
***
Les époux [H] et [I] [E] ont fait appel de cette décision le 10 janvier 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a : - condamné Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à remplacer les quatre ouvertures existantes dans le mur Est de l'immeuble sis sur la parcelle nº AB [Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 8], donnant directement sur la parcelle nº AB [Cadastre 4] appartenant à Madame [M] [D], par des châssis fixes munis de verres opaques, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamné Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression de la partie du toit de l'immeuble leur appartenant cadastré section AB nº [Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 8], empiétant sur la parcelle voisine cadastrée section AB nº [Cadastre 4] appartenant à Madame [M] [D], dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payera Madame [M] [D] la somme de 990 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros) en réparation de son préjudice matériel, - condamné in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payera Madame [M] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral, - rejeté les autres de mandes plus amples ou contraires des parties - condamné in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payera Madame [M] [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande des époux [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] aux dépens de l'instance. »
Dans leurs conclusions suite du 6 juillet 2023 les époux [H] et [I] [E] demandent à la cour de :
« Vu les articles 678 et suivants du civil,
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 5 décembre 2022 INFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que l'immeuble cadastré parcelle AB [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 9] bénéficie, sur la parcelle AB [Cadastre 4], d'une servitude de vue donnée par 4 ouvertures ouvrantes en façade EST, acquises par prescription trentenaire
DIRE ET JUGER que l'immeuble cadastré parcelle AB [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 9] bénéficie, sur la parcelle AB [Cadastre 4], d'une servitude de débord de toiture, acquise par prescription trentenaire
DIRE ET JUGER qu'en proposant une palissade identique à celle qui a été abimée, les concluants ont suffisamment rempli leurs obligations de réparation,
DÉBOUTER Madame [M] [D] de l'intégralité de ses demandes.
DÉBOUTER Madame [D] de son appel incident et de ses demandes incidentes.
CONDAMNER Madame [M] [D] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tout dépens. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 10 avril 2023, Mme [M] [D] demande à la cour de :
« Vu les articles 676 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 544, l'article 702 du Code civil et 1240 du Code Civil,
1. JUGER Monsieur [H] [E] et Madame [I] [R] épouse [E] non fondés en leur appel
Les en débouter.
CONFIRMER le Jugement du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à remplacer les quatre ouvertures existantes dans le mur Est de l'immeuble sis sur la parcelle nº AB [Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 8], donnant directement sur la parcelle nº AB [Cadastre 4] appartenant à Madame [M] [D], par des châssis fixes munis de verres opaques sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
- CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression de la partie du toit de l'immeuble leur appartenant cadastré section AB nº [Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 8], empiétant sur la parcelle voisine cadastrée section AB nº [Cadastre 4] appartenant à Madame [M] [D], dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
- CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payer à Madame [M] [D] la somme de 990 euros ( neuf cent quatre-vingt-dix euros) en réparation de son préjudice matériel
- CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- REJETTE la demande des époux [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [I] [E] aux dépens de l'instance
2. JUGER Madame [M] [D] recevable et fondée en son appel incident
INFIRMER le Jugement du 5 décembre 2022 en ce qu'il a fixé à 1.500 € les dommages et intérêts à la charge des époux [E] en réparation du préjudice moral subi par leur voisine.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [R] épouse [E] et Monsieur [E] in solidum à payer et porter à Madame [D] une indemnité de 10 500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement cumulé des articles 1240 et 544 C. civ.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [R] épouse [E] et Monsieur [E] in solidum à payer et porter à Madame [D] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en appel en plus de la somme allouée en première instance.
Les condamner également aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier de Maître [W] du 28 novembre 2019 (387,20 €). »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 4 avril 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Les nombreuses photographies des lieux, ainsi que les plans cadastraux versés au dossier, montrent que la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mme [D] est une étroite ruelle bordée d'anciens immeubles, qui partant en perpendiculaire de la [Adresse 7] lui permet d'accéder à sa maison située à l'aspect Nord sur la parcelle [Cadastre 5] dont elle est également propriétaire.
La parcelle [Cadastre 3] appartenant aux époux [E] se situe à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 4]. Elle possède une courte façade donnant sur la [Adresse 7], et une façade plus importante longeant cette ruelle sur environ les deux tiers.
Du côté où elle jouxte la parcelle [Cadastre 4], l'habitation des époux [E] est percée de plusieurs fenêtres qui donnent donc directement sur cette ruelle, moyennant quoi les articles 675 à 678 du code civil, qui réglementent les vues droites sur les fonds voisins, s'appliquent.
Selon les articles 688, 689 et 690 du même code, les vues sont des servitudes continues et apparentes qui s'acquièrent par titre ou par la prescription de trente ans. La jurisprudence confirme l'acquisition possible d'une servitude de vue par prescription trentenaire (cf. 3e Civ., 10 avril 1975, nº 73-14.136).
Il est constant que les fenêtres du bâtiment [Cadastre 3] donnant sur la parcelle [Cadastre 4] sont ouvrantes, et dès lors ne respectent pas les dispositions de l'article 676 du code civil, disant que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans ce mur que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, les vues droites, fenêtres, balcons et « autres semblables saillies » sur l'héritage voisin étant interdites par l'article 678 « s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance ».
Il appartient donc aux époux [E] de démontrer que les fenêtres actuelles de leur bâtiment rénové, ouvrant sur la parcelle [Cadastre 4], existaient de la même manière depuis plus de trente ans à la date de l'assignation de Mme [D] le 16 mai 2020.
D'évidence, sans qu'il soit utile de s'interroger plus avant sur la date précise de sa construction, il est manifeste que le caractère vétuste du bâtiment [Cadastre 3], tel qu'on peut le constater sur les photographies produites au dossier, témoigne suffisamment de son ancienneté ayant dépassé de beaucoup l'âge de trente années. La question consiste donc à savoir s'il en va de même des fenêtres situées sur la façade qui longe la parcelle [Cadastre 4].
Or il suffit pour s'en convaincre d'examiner de nouveau les photographies produites, qui sont ici également très éclairantes. On y voit en effet que les fenêtres actuelles du bâtiment [Cadastre 3] s'insèrent dans des linteaux et jambages en pierres taillées qui sont manifestement très anciens, comme l'édifice tout entier. Le style, la forme et l'usure même de ces appareillages témoignent de leur construction bien plus que trentenaire.
Les photographies et les autres pièces du dossier, montrent par ailleurs que lesdites fenêtres ont été rénovées en conservant leur place initiale sur le mur. Cela se voit parfaitement sur la demande de permis de construire produite par les époux [E] à leur dossier (pièce nº 2), par comparaison avec les photographies montrant les lieux avant et après les travaux (cf. pièce nº 21 des appelants et pièce nº 19 de l'intimée). On constate que les bois des fenêtres anciennes ont été simplement déposés et remplacés par des menuiseries modernes qui ont pris la même place à l'intérieur des maçonneries en pierres demeurées dans leur état d'origine.
Il reste à déterminer si autrefois ces fenêtres étaient ouvrantes comme aujourd'hui. Or cela ne fait aucun doute, tant il est manifeste qu'à l'époque très ancienne de la construction du bâtiment, aucune raison ne justifiait que ces fenêtres ne fussent pas ouvrantes, alors que l'on peut voir encore sur le mur à certains endroits les traces d'anciens gonds qui soutenaient autrefois des volets. Un procès-verbal de constat dressé par huissier en 1980 confirme que le bâtiment [O] (actuellement propriété [E]) était pourvu de deux fenêtres barreaudées ouvrant sur le passage, d'une fenêtre non barreaudée au premier étage et de trois petites ouvertures : deux au niveau du premier étage et une au niveau du deuxième étage, soit au total six ouvertures à l'époque. Mme [D] ne rapporte aucune preuve contraire. Son argumentation concernant le changement de destination des lieux, l'ancienne grange étant devenue une maison d'habitation, est dénuée de portée dans la mesure où les ouvertures sont demeurées dans leur état d'origine et remplissent la même fonction.
Concernant le débord du toit de l'immeuble des époux [E], il constitue une « saillie » sur le fonds [D], qui est interdite par l'article 678 du code civil, mais peut néanmoins se prescrire, étant considéré qu'il s'agit ici également d'une servitude continue et apparente. Or par pièces produites à leur dossier, les époux [E] justifient de ce que le débord de toiture reproché par Mme [D] existait de la même manière préalablement aux travaux (cf. procès-verbal de constat du 10 janvier 2019). Sur une photographie produite par Mme [D] elle-même on constate que ce débord a été simplement surélevé de deux rangées de moellons pour gagner un peu de hauteur dans l'étage supérieur du bâtiment rénové. Le bâtiment d'origine, plus que trentenaire, possédait donc déjà ce débord de toiture, moyennant quoi ici encore la prescription joue en faveur des époux [E].
Enfin, le premier juge a pertinemment tranché la question de la réparation due à Mme [D] en raison de la dégradation de son portail.
Étant donné la solution donnée au litige par la cour, aucune raison ne justifie d'allouer à Mme [D] une indemnité au titre d'un préjudice moral.
Il n'est pas inéquitable que Mme [D] supporte ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
L'équité commande que Mme [D] paye aux époux [E] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand alloue à Mme [M] [D] la somme de 990 EUR en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau pour le reste :
' Juge que l'immeuble cadastré AB [Cadastre 3] appartenant aux époux [E] bénéficie d'une servitude de vue sur le fonds cadastré AB [Cadastre 4] appartenant à Mme [M] [D], pour les quatre fenêtres ouvrantes se trouvant actuellement sur la façade Est du bâtiment, par application de la prescription trentenaire ;
' juge que l'immeuble cadastré AB [Cadastre 3] appartenant aux époux [E] bénéficie d'une servitude de débord de toiture sur le fonds cadastré AB [Cadastre 4], par application de la prescription trentenaire ;
Condamne Mme [M] [D] à payer aux époux [E] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président