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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024. 2317393

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317393

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Koffi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard elle est fondée sur des faits inexacts et entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024. Un mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 6 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. - et les explications de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né 11 juillet 1991, entré en France le 8 août 2019 muni d'un visa Schengen, a sollicité le 1er juin 2023 un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise, relevant que M. A avait usurpé l'identité d'une autre personne en vue de son embauche, a considéré que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 6 décembre 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser délivrer un titre de séjour salarié à M. A pour motif d'ordre public, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été embauché le 23 novembre 2020 par la société " LMGE Paris Nord " sous une fausse identité. Toutefois, même à le supposer établi, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d'Oise, qui n'invoque aucun autre grief à l'encontre de M. A, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. A, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, dès lors qu'en application des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ouvre pas droit à délivrance d'un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d'injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu'elle concerne la délivrance d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2317393

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