Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° R.G. : 21/09823 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XDOD
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [H]
C/
Compagnie
d’assurance AIG EUROPE SA, CPAM DU PUY DE DOME
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et par Me Charlotte MASSÉ
avocat plaidant du Barreau de Rouen
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2018 à [Localité 6] (91), M [G] [H], âgé de 35 ans, qui pilotait sa motocyclette SUZUKI 1200, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un bus, conduit par M [T] [U], appartenant à la société KEOLIS SA, assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [G] [H] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [I] et [S], dont les conclusions en date du 10/09/2021 sont les suivantes :
« - Blessures subies :
° Une fracture de la lame et de l’articulaire postérieure gauche de L4,
° Une fracture scapula extra-articulaire droite,
° Des fractures costales droites étagées,
° Une contusion pulmonaire bilatérale,
- Déficit fonctionnel temporaire :
° total du 16/07/2018 au 20/07/2018
° A 75% du 21/07/2018 au 31/08/2018
° A 50% du 01/09/2018 au 15/11/2018
° A 25% du 16/11/2018 au 31/03/201 -A 10% du 01/04/2019 au 16/07/2019
- Arrêt des activités professionnelles : du 16/07/2018 au 19/10/2018
- Consolidation : le 16/07/2019, 1 an après les faits
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7%, prenant en compte la gêne persistante au niveau de l’épaule droite et les douleurs du rachis lombaire.
- Souffrances endurées : 4/7 : importantes douleurs en rapport avec les multiples fractures de côtes, la fracture comminutive de la scapula, et la fracture de L4.
Rappelons qu’il a porté un corset jusqu’au 15/11/2018.
- Préjudice esthétique :
° temporaire : jusqu’au 15/11/2018, période où il a porté un corset
° définitif : 1/7 en raison de l’importante proéminence de la scapula, au niveau dorsal droit
- Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles :
L’intéressé a pu reprendre l’ensemble de ces activités. Il existe cependant une pénibilité lors
de fortes sollicitations corporelles avec des craquements et des douleurs de la scapula, et du
rachis lombaire.
-Aide extérieure : Son état a nécessité une aide de :
° 3 heures par jour du 21/07/2018 au 31/08/2018. Pendant cette période, il nécessitait
une aide pour la toilette, l’habillage, assurer l’hygiène corporelle quand il allait aux
toilettes.
° 2 heures par jour du 01/09/2018 au 15/11/2018, période où il avait encore un corset
et était très limité dans ses activités physiques. Il ne pouvait pas participer aux tâches
ménagères, ni aux courses.
° 1 heure par jour du 16/11/2018 au 31/03/2019 ».
Au vu de ce rapport, et par actes en date du 08/12/2021 et du 09/12/2021, M [G] [H] a fait assigner la société AIG EUROPE SA et la CPAM de PUY du DÔME devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26/09/2022, M [G] [H] demande la condamnation de la société AIG EUROPE SA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 09/11/2022, la société AIG EUROPE SA offre :
demandes
offres
frais divers
3 411,60 €
2 762,60 €
pertes de gains professionnels avant consolidation
9 550 €
rejet
tierce personne avant consolidation
9 280 €
4 968 €
incidence professionnelle
30 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
3 576 €
2 980 €
déficit fonctionnel permanent
15 400 €
12 600 €
souffrances endurées
16 000 €
13 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
300 €
préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
M [G] [H] demande en outre qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, les frais qu'il exposera en vue de l’exécution forcée de la décision à intervenir soient supportés par la compagnie AIG EUROPE, en sus de l’article 700 du CPC.
La CPAM du PUY de DÔME a informé le tribunal, par lettre du 08/02/2022, que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 6 075,41, soit :
- Frais hospitaliers : du 16/07/2018 au 20/07/2018 : 5 664,00 €
- Frais médicaux : du 21/07/2018 au 21/05/2019 : 411,41 €.
Bien que régulièrement assignée, elle n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09/02/2024, après révocation de l’ordonnance de clôture initialement rendue le 10/01/2023 à la demande des parties afin d’admettre leurs dernières conclusions récapitulatives, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [G] [H] n’est pas discuté par la société AIG EUROPE SA qui devra supporter l'indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident.
A) Sur le préjudice de M [G] [H]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [G] [H], âgé de 35 ans et exerçant la profession de maraîcher lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
– Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [G] [H] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 6 075,41 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
M [G] [H] sollicite la somme de 3 411,60 € au titre des frais divers.
La société AIG EUROPE SA propose de régler la somme de 2 762,60 €.
1) Les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par le docteur [S], médecin conseil. La somme de 2 160 € est ainsi allouée.
2) Au titre du matériel et vêtements dégradés par l’accident, M [G] [H] sollicite la somme de 1 251,60 € et la société AIG EUROPE SA propose de régler la somme de 602,60€.
* Les parties s’accordent sur la prise en charge du casque (476 €), du short (35 €) et du blouson (91,60 €) endommagés lors de l’accident
* La défenderesse refuse en revanche de prendre en charge les baskets et le téléphone endommagés lors de l’accident, de sorte qu'il convient d'examiner plus particulièrement cette demande.
M [G] [H] produit une facture d’achat de 100 € en date du 27/07/2018, postérieure à l’accident, en expliquant s’être acheté les mêmes baskets que celles endommagées lors de l’accident.
Au moment de l’accident, le demandeur pilotait sa motocyclette et a été renversé par un autobus, ce que personne ne conteste, sa chute ayant pu entraîner la détérioration de ses effets personnels, ainsi qu'il l'allègue. A cet égard, le tribunal observe que le demandeur établit que, dès son audition du 24/07/2018 par les services de police, il a fait état des dégradations subies lors de l’accident et notamment de la perte de sa paire de chaussures de marque NIKE AIR MAX et de son téléphone de marque Apple Iphone 5.
Il produit à cet égard également la facture de son téléphone pour 549 €.
Il convient ainsi d’allouer ces deux sommes de 100 € et de 549 € dès lors que les éléments de preuve qu'il produit aux débats justifient de manière suffisante du bien fondé de sa demande.
Total au titre de ce poste de préjudice : 2 160 € + 476 € + 35 € + 91,60 € + 100 € + 549 € = 3 411,60 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 411,60 €.
- [Localité 7] personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [G] [H] sollicite une somme de 9 280 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 4 968 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, puis 2 heures par jour, puis 1 heure par jour.
Les parties s’accordent ainsi sur un besoin en aide humaine pour un volume total de 414 heures.
M [G] [H] demande en outre de liquider ce poste en retenant une base annuelle de 57 semaines tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide humaine passée, pour laquelle aucun justificatif n'est produit.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée, correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
414 heures x 18 € = 7 452 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [G] [H] la somme de 7 452 €.
- Perte de gains professionnels actuels (du 16/07/2018 au 19/10/2018 consolidation, soit 3 mois)
Au moment de l’accident le 16/07/2018, M [G] [H] était maraîcher pour son propre compte, profession qu'il exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur.
La CPAM de PUY du DÔME n’a pas versé d’indemnités journalières, ainsi qu'il résulte du relevé de ses débours.
M [G] [H] sollicite une somme de 9 550 €. Il précise que sa période d’arrêt correspond à la pleine saison pour un maraîcher. Il expose qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de 13 250 € au deuxième trimestre 2018 et 3 700 € au titre du 3ème trimestre 2018, soit une perte de chiffres d’affaires de 9 550 €. Il rappelle qu’il n’a pas d’obligation d’établir un bilan comptable et un compte de résultat, ni une liasse fiscale enregistrée aux impôts et que seul le chiffre d’affaires sert de référence pour l’établissement de l’imposition.
La société AIG EUROPE SA conclut au rejet. Elle réplique que le revenu réel perçu en 2018 est ignoré puisque le chiffre d’affaires ne correspond pas au bénéfice net et que M [G] [H] n’indique pas le montant des charges à payer. Elle relève qu'aucun bilan comptable n'a été communiqué, en dépit de ses demandes de production.
Au vu des pièces produites aux débats, il peut être retenu les éléments suivants :
- En 2017, année précédant l’accident, M [G] [H] démontre, en versant son avis d’imposition, que son revenu annuel était de 9 412 €, soit un revenu mensuel de 785 € net.
- En 2018, M [G] [H] justifie avoir changé de régime d'imposition (BIC) et il démontre avoir perçu :
* au 1er trimestre 2018 (janvier, février et mars) la somme de 9 100 €, laquelle correspond à un revenu mensuel de 3 033,33 € ;
* 2ème trimestre 2018 (avril, mai et juin) la somme de 13 250 €, laquelle correspond à un revenu mensuel de 4 416,66 €.
De janvier à juin 2028, M [G] [H] a donc perçu une somme de 22 350 € sur 6 mois. Pour l’année entière, cela correspond donc à un salaire annuel total de 44 700 €.
Pour 2017 et 2018, la moyenne de son salaire est donc de :
(9 412 € + 44 700 €) / 2 = 27 056 €.
L’accident s’est produit le 16/07/2018. Il peut donc être retenu que M [G] [H] aurait dû percevoir pour les trois mois d’inactivité dont il justifie :
(27 056 €/12 mois) x 3 mois = 6 763,99 €.
Il convient de déduire les revenus perçus au cours de ces mêmes périodes – étant rappelé que les arrêts de travail ont couru du 16/07/2018 au 19/10/2018 – M [G] [H] ayant perçu pour le 3ème trimestre 2018 la somme de 3 700 €, et pour le 4ème trimestre 2018, la somme de 12 125 €.
- Du 16/07/2018 au 31/07/2018, M [G] [H] a ainsi perçu :
(3 700€ /3 mois) / 2 = 616,66 €.
- Du 1er/08/2018 au 31/08/2108 M [G] [H] a ainsi perçu :
3 700 €/ 3 mois = 1 233,33 €.
- Du 1er/09/2018 au 30/09/2018 M [G] [H] a perçu 1 233,33 €.
- Du 1er/10/2018 au 19/10/2018 M [G] [H] a perçu :
(12 125 €/ 3 mois) / 2 = 2 020,83 €.
Il convient donc de déduire les revenus perçus, soit :
616,66 +1 233,33 € + 1 233,33 € + 2 020,83 € = 5 104,53 €.
Il en résulte donc un différentiel de :
6 763,99 € - 5 104,53 € = 1 659,53 €.
Il convient par conséquent d’accorder au titre de ce poste de préjudice à M [G] [H] la somme de 1 659,53 €.
- Les préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [G] [H] sollicite une somme de 30 000 €.
La société AIG EUROPE SA conclut au rejet, au motif que la pénibilité n’est pas démontrée.
Cependant, les Docteurs [I] et [S] indiquent en conclusion en page 6 :
« L’intéressé a pu reprendre l’ensemble de ses activités. Il existe cependant une pénibilité lors de fortes sollicitations corporelles avec des craquements et des douleurs de la scapula, et du rachis lombaire ».
M [G] [H] expose que dans le cadre de son activité de cultivateur et maraîcher, ses tâches sont multiples, puisqu'il doit préparer les sols, mettre en place les récoltes et les cueillettes. Cela implique donc un travail courbé ainsi que le port de charges lourdes. Il insiste sur le fait que les douleurs séquellaires à l’épaule droite et au rachis lombaire, pour une personne droitière rendent plus difficiles l’accomplissement de sa tâche de travail, et que son métier nécessite une bonne forme physique. Il produit des attestations de M [R] [J], commerçant qui travaille en face de lui, de sa mère, de sa compagne, de son père, et de sa soeur, qui évoquent la pénibilité ressentie pour l’installation de son stand au marché, pour utiliser le tire-palette, pour vider son camion, et pour porter des cagettes.
Au vu de ces éléments, qui établissent le bien fondé de la demande, ainsi que des conclusions de l'expertise médico-légale s'agissant des séquelles de l'accident qu'il conserve et qui établissent une plus grande pénibilité au travail, qu'il s'agisse de l'exercice de sa profession comme de toute autre activité, et eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (36 ans), il convient par conséquent d’allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 20 000 €.
II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
– Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [G] [H] sollicite une somme de 3 576 €, sur la base d’un taux journalier de 30€.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 2 980 €, sur la base d’un taux journalier de 25€.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours x 28 € = 140 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 75% :42 jours x 28 € x 0,75 = 882 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 76 jours x 28 € x 0,50 = 1 064 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 136 jours x 28 € x 0.25 = 952 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : 107 jours x 28 € x 0.10 = 299,60 €.
Total : 3 337,60 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 337,60 €.
- Souffrances endurées
M [G] [H] sollicite une somme de 16 000 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 13 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
-l’hospitalisation initiale
-les fractures lombaires et l’omoplate droite
-l’immobilisation par corset thoraco-lombaire
-l’immobilisation de l’épaule dans un gilet d’épaule
- le traitement antalgique morphinique
-la ceinture de maintien
- la rééducation fonctionnelle.
Cotées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 16 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [G] [H] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 300 €.
L’expert a indiqué que M [G] [H] avait porté un corset jusqu’au 15/11/2018 ainsi qu’un gilet à l’épaule jusqu’à fin août 2018.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [G] [H] sollicite une somme de 15 400 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 13 000 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant les séquelles au niveau de l’épaule droite et les douleurs lombaires latéralisées à gauche.
La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 € et il lui sera alloué une indemnité de 14 245 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [G] [H] sollicite une somme de 2 000 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice (proéminence de la scapula, au niveau dorsal droit).
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 €.
B) Sur les autres demandes
La société AIG EUROPE SA qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [G] [H] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M [G] [H] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’il viendrait, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société AIG EUROPE SA.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer à M [G] [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 3 411,60 € au titre des frais divers,
- 7 452 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 1 659,53 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 3 337,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 16 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 245 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer à M [G] [H] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux dépens et qui pourront être recouvrés par Maître Charlotte MASSE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG EUROPE SA à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT