Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-17.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.070
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise des hypermarchés, dont le siège est 62-64, cours Albert Thomas, 69008 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société AFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du Comité central d'entreprise de la société Lyonnaise des hypermarchés Auchan, dont le siège est ...,
3 / du Comité d'entreprise de la société Auchan, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Semeriva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Lyonnaise des hypermarchés, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société AFC, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon traité du 27 janvier 1999 la Société lyonnaise des hypermarchés a été absorbée, par voie de fusion, par la société Auchan France, et que sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 16 mars 1999 ; qu'elle s'est pourvue, le 22 juillet 1999, contre un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon ; que la société Auchan France est intervenue à l'instance ;
Attendu que l'irrégularité de la procédure engagée par cette partie dépourvue de personnalité juridique ne peut être couverte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Lyonnaise des hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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