Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03653 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YE
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Expédition et copie à :
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [C] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date du 25 avril 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n'ayant pas constitué avocat.
Elle expose que la Banque Populaire a consenti aux époux [Z] un prêt garanti par son cautionnement et qu'elle a dû à ce titre procéder à un règlement dont elle n'a pu obtenir le remboursement en dépit d'une mise en demeure.
Aux termes de son assignation fondée sur l'article 2308 du code civil, elle attend donc de la formation de jugement qu'elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire les défendeurs à lui payer une somme de 104 225, 06 € avec intérêts capitalisés à compter du 17 mars 2023, outre le versement d'une somme de 3 626, 58 € sur le fondement du même article ou à défaut de l'article 700 de ce même code, en sus des dépens distraits au profit de son avocat et comprenant le coût des mesures conservatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
L'action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l'article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures.
En effet, ce texte est issu de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l'article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c'est le cas en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il s'agit donc d'appliquer l'ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, selon une offre émise le 25 mars 2015 et acceptée le 9 avril 2015, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a consenti à Monsieur et Madame [Z], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier n°08654199 de 146 340 € que la CEGC a garanti de son cautionnement.
L'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme par pli daté du 31 octobre 2022 s'agissant d'un recommandé avisé mais non réclamé.
La CEGC a effectué un règlement en lieu et place des débiteurs comme en atteste une quittance subrogative établie par la banque le 17 mars 2023 pour un montant de 104 225, 06 €.
La demanderesse justifie enfin avoir mis en demeure les deux co-emprunteurs de lui rembourser cette somme au moyen de lettres recommandées datées du 31 mars 2023, présentées le 4 avril 2023 mais non réclamées.
Ces éléments suffisent pour retenir que la société en demande réclame à bon droit la condamnation des époux [Z], tenus solidairement, à lui rembourser ce qui a été payé en raison de leur défaillance pour un montant de 104 225, 06 €.
Le décompte des intérêts au taux légal s'opérera au jour de présentation des mises en demeure, soit le 4 avril 2023.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Z] seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société demanderesse, conformément à l'article 699. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais liés aux mesures conservatoires, en l’absence de renvoi à une quelconque pièce justificative.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 de ce même code, étant précisé que les frais visés dans l'ancien article 2305 ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l'équité.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait dont lieu de la prononcer ni de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 104 225, 06 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 4 avril 2023 pouvant être capitalisés
Condamne in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] à supporter le coût des dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Condamne in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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