Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1790
Appel des causes le 10 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05075 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6N
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [O] [E], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [B]
de nationalité Albanaise
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 novembre 2024 à 13h15 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Novembre 2024 à 18h32 ;
Par requête du 09 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h21, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me suis retrouvé à [Localité 4] par erreur, j’accompagnais une autre personne qui devait voir des amis sur [Localité 2] et on devait ensuite aller en Italie. Je n’ai pas de nouvelle de ma demande de séjour en Allemagne.
Maître Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je m’étonne de la demande de routing présentée par la préfecture. Monsieur est envoyé en rétention le 06.11.2024 et la demande est pour le 18.11.2024 soit 12 jours après. Les jours de vols ne sont plus réguliers, ils peuvent changer. Cela prive Monsieur d’être renvoyé avant le 18.11.2024. Les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes qualitativement parlant. Je soulève 2 moyens : l’insuffisance de motivation. En France on a une pratique tolérante pour certains individus qu’on laisse circuler. Là nous avons des personnes contrôlées qui indiquent ne pas avoir l’intention de passer en Grande-Bretagne, qui sont venues voir des membres de leur famille ou amis, ils devaient partir ensemble en Italie après un peu de tourisme. C’est un monsieur qui a son passeport, suffisemment d’argent pour son séjour. Son billet d’avion pour son retour en Italie est bien dans son téléphone mais cela n’a pas été vérifié par les autorités. Il avait comme hébergement un hôtel à [Localité 2]. Tous ces élements permettent de considérer qu’il n’était que de passage ici. J’aurai aimé voir la motivation qui indique la raison du placement en rétention malgré toutes ces informations. Mon deuxième moyen est une disproportion entre le placement en rétention et la nécessité de mettre en oeuvre une mesure d’éloignement. Monsieur n’est pas menaçant. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Il est avéré que les intéressés, sous couvert de tourisme, souhaitaient partir en Angleterre. Le placement en rétention est justifié. Les ressortissants albanais ont leur passeport mais pas suffisement d’argent, pas de billet de retour. On ne nous justifie pas quelles personnes ils souhaitaient voir sur [Localité 2]. Monsieur a fait une demande de titre de séjour en Allemagne, il indique vouloir retourner en Italie et se trouvait à [Localité 4] en zone de transit, cela ne tient pas. Nous sommes assujetis aux vols commerciaux, ce qui justifie ce délai. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Un vol est prévu, l’administration a fait toutes diligences utiles.
MOTIFS
Sur les diligences de l’administration
En vertu des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [B] est en possession de son passeport et que l’administration a, dès le 06.11.2024, sollicité l’organisation d’un vol en vue de son éloignement en Albanie. S’agissant d’un vol désormais commercial, conformément à ce qui est soutenu par la préfecture, il n’est pas impossible de penser que l’administration n’a pas de pouvoir pour imposer le délai le plus court et que si dans la demande de vol il est indiqué une première disposition au 18.11.2024, cela a été indiqué par la compagnie qui a été sollicitée. En tout état de cause, ce délai n’apparait pas disproportionné. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L741-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”.
Selon l’article L741-6 du CESEDA : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
En l’espèce, il est établi par les pièces de procédure que Monsieur [B] déclare être arrivé sur le territoire français le 04.11.2024 pour être passé la veille par l’Italie. Il indique que pour sa destination finale, il envisage de se rendre en Italie. Il a précisé qu’il avait fait une demande d’asile en Allemagne et qu’il avait obtenu une carte de séjour valable 1 mois dans l’attente de la réponse sur la demande d’asile. Au regard de cette déclaration, il est possible de considérer que Monsieur [B] a le souhait de quitter son pays d’origine. Or, dans son audition, pour justifier de sa présence à [Localité 4], il explique qu’il serait venu pour des vacances en Europe, qu’il aurait vécu dans un hôtel dans le centre de [Localité 2] et qu’il aurait l’intention de repartir voir sa soeur en Italie puis de rentrer en Albanie. Ainsi que l’administration le relève dans son arrêté de placement en rétention, il ne justifie pas de billet de retour que ce soit en Italie ou en Albanie et il a été contrôlé dans un lieu de passage d’étrangers en partance pour la Grande-Bretagne. Ses explications au terme desquelles il aurait été contrôlé à [Localité 4] alors qu’il voulait partir en Italie et qu’il se serait trompé de gare apparaissent peu sérieuses et ce d’autant qu’il dit qu’il avait dormi dans un hôtel à [Localité 2] où se situe la gare principale pour, le cas échéant, rejoindre la métropole lilloise ou [Localité 6]. Il convient de relever que l’administration a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention et qui, en l’absence des pièces justificatives pour des garanties de représentation, n’apparait pas disproportionnée.
Les moyents seront rejetés.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5076
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 06 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
présent sur le site présent sur le site
de [Localité 1] de [Localité 1]
décision rendue à 10h46
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05075 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6N
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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