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Cour d'appel, 14 mai 2002. 2001/01429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01429

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D 'ANGERS Chambre Sociale PG/ALH ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/01429. AFFAIRE: A... C/ CPAM D'ANGERS. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du3l Mai 2001. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2002 APPELANTE: Madame Marlène A... ... Convoquée Comparante en personne, assistée de Maître Philippe Y..., avocat au barreau d'ANGERS Aide Juridictionnelle Partielle (70%) N 2002/000064 du 14 Janvier 2002 INTIMÉE: La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS (CPAM) ... Convoquée Représentée par Monsieur Jean-François GOURDON, muni à cet effet d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. ARRET: contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats Le 11 avril 1996, Marlène A... a établi une demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre du tableau n0 57 OE C, indiquant présenter de fortes douleurs au canal carpien gauche, puis, sur demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a joint à son dossier un certificat médical daté du 29 avril 1996 fixant la première constatation médicale au 29 août 1995. Le 13 avril 1996, Marlène A... a été opérée de ce syndrome canalaire et, le 16 juillet 1996, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, constatant que le délai de prise en charge était dépassé, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui, le 11 septembre 1996, a rendu un avis défavorable au motif que si Marlène A... a été licenciée pour inaptitude le 3 février 1995, elle était en arrêt de travail depuis octobre 1992. Cette décision ayant été contestée par Marlène A..., qui a fourni un nouveau certificat médical daté du 12 novembre 1996 faisant état d'un examen du 21juin 1994 et évoquant un syndrome du canal carpien, la Caisse a saisi à nouveau le dit comité qui a émis, le 12 novembre 1997, un nouvel avis défavorable en considérant que l'affection en cause ne présentait pas un caractère professionnel. Marlène A... a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS en présentant un certificat du Docteur X..., daté du 12 décembre 1997, rappelant l'intervention chirurgicale qu'il avait pratiquée le 13 avril 1996 , et faisant remonter le début des troubles au 1er octobre 1992. Le médecin conseil, consulté au sujet de ce nouveau point de départ, a émis un avis favorable au regard des conditions médicales puisque la cessation d'exposition au risque date du 10 octobre 1992. Le 11 août 1998, la Commission de Recours Amiable a confirmé la position de rejet de la Caisse au motif que la maladie déclarée le 11avril 1996 ayant été constatée médicalement la première fois le 1er octobre 1992 et l'assurée ayant cessé le travail le 10 octobre 1992 le délai de deux années prévu par les textes, soit suivant la date de constatation de l'affection, soit de la date d'arrêt de travail, était dépassé. Contestant cette décision, Marlène A... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir annuler la décision de la Commission de Recours Amiable, verser les prestations liées à la maladie professionnelle à compter du mois d'août 1995 et condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui verser la somme de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 31 mai 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a déclaré recevable le recours formé par Marlène A..., dit qu'il n'y avait pas de décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle, déclaré mal fondé le recours formé par celle-ci, le délai de prise en charge étant écoulé lors de la déclaration, et rejeté la demande faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Marlène A... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, d'annuler la décision de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS tendant à lui refuser toute prise en charge au titre des maladies professionnelles pour forte douleur au canal carpien côté gauche (sic), en conséquence, de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS devra lui verser les prestations liées à la maladie professionnelle et ce à compter du mois d'août 1995, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui verser les sommes de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et de 5 000 Francs au même titre en cause d'appel "ainsi qu'aux dépens". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS sollicite la confirmation de la décision entreprise et le rejet de la demande de condamnation formée par Marlène A... au titre de ses frais non répétibles exposés en cause d'appel. SUR QUOI, LA COUR sur l'existence d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle Attendu que les dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale imposent à la Caisse un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qu'en l'espèce, la déclaration de Marlène A... datant du 11 avril 1996, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que, dès le 24 avril 1996, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS avait sollicité auprès de Marlène A... l'envoi d'un certificat médical établissant la date de la première constatation médicale et qu'au reçu de celui-ci, elle lui avait adressé, le 30 avril 1996, un questionnaire en vue de l'instruction d'une maladie professionnelle, puis ont pertinemment observé que ce questionnaire comportait de manière apparente la mention contestation préalable du caractère professionnel", qu'il convient d'ajouter que cette mention était suivie du numéro de l'article précité et de la phrase suivante "En l'absence de renseignements suffisants, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conteste le caractère professionnel de cette affection", qu'il s'ensuit que cet envoi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS constitue une décision de contestation au sens de l'article R. 441-10 précité, qu'il y a donc lieu de débouter Marlène A... de son moyen tendant à dire qu'elle bénéficie d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie qu selle a déclarée et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Attendu que, selon les dispositions, ensemble, des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, la date de la première constatation de la maladie professionnelle doit être fixée à celle figurant dans le certificat médical joint à la déclaration, lequel doit mentionner la nature de la pathologie, qu'en l'espèce, à l'appui de sa déclaration effectué le Il avril 1996,' Marlène A... a joint, le 24 avril 1996, le certificat médical établi le 29 avril 1996 fixant la première constatation médicale du syndrome du canal carpien dont elle était atteinte au 29 août 1995, que, dès lors, force est de constater que le délai de prise en charge à compter de la date de cessation d'exposition au risque prévu par les textes est dépassé puis qu'il n'est pas discuté que Marlène A... a cessé d'être exposée au risque le 10 octobre 1992 et que, par application des dispositions combinées de l'article L. 461-2 précité et du tableau n0 57 OE C de la maladie professionnelle en cause ce délai est fixé à trente jours (et non quatre-vingt dix comme indiqué par erreur par les premiers juges), qu'il convient donc de débouter Marlène A... de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS (que d'ailleurs la Cour ne pourrait examiner) et qui tend, en réalité, à I'infirmation de la décision entreprise ; et ce, peu important l'avis favorable donné, le 24 avril 1998, par le médecin conseil qui est sans incidence sur l'application des textes précités, que cette dernière doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a dit Marlène A... mal fondée en son recours sollicitant la reconnaissance de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée, sur les demandes annexes Attendu que Marlène A..., succombant dans son recours doit être déboutée de ses demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Déboute Marlène A... de ses demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT,

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