Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-12.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.250
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 4 décembre 2007), que par jugement du 17 mai 1991, le tribunal a étendu à la SNC Pain Albi Fromage (la SNC), la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. X..., son unique associé ; que par jugement du 29 novembre 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise de M.
X...
, MM. Y... et Z... ayant été successivement nommés commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 27 juin 2006, le tribunal, saisi par requête du commissaire à l'exécution du plan, à laquelle s'était opposé M. X... en invoquant l'inexécution des obligations souscrites par le cessionnaire, a prononcé la clôture des opérations de redressement judiciaire ; que M. et Mme X..., intervenante volontaire, ainsi que la SNC ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action attachée à la demande de M. et Mme X... et d'avoir clôturé les opérations du commissaire à l'exécution du plan et prononcé la clôture du redressement judiciaire ayant abouti à la cession de l'entreprise de M.
X...
et de la SNC, alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut prononcer la clôture des opérations de cession qu'une fois exécutées les obligations du repreneur ; que dès lors que ce dernier n'a pas acquitté les échéances du matériel ou de l'équipement nanti qui lui a été cédé entre les mains du vendeur ou du prêteur, le tribunal ne peut prononcer la clôture des opérations de cession ; que la circonstance selon laquelle les obligations du repreneur sont nées plus de dix années avant la demande de clôture des opérations de cession n'est pas de nature à permettre au juge, en l'état de l'inexécution de ces obligations, de clôturer les opérations de cession ; qu'en clôturant néanmoins les opérations de cession de la SNC au profit de la société Sesa holding, sans rechercher si cette dernière s'était acquittée du paiement du matériel nanti qui lui avait été cédé, au motif que les obligations du cessionnaire se trouvaient prescrites par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble les articles 92 et 93 de la loi du 25 janvier 1985, en leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Mais attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 92, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause et 106 du décret du 27 décembre 1985 qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce d'office la clôture des opérations prises après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'après l'accomplissement des actes de cession et la vérification des créances, le juge-commissaire fait rapport au tribunal en vue de la clôture des opérations ; que l'arrêt relève que les actes de cession ont été régularisés les 5 et 9 juin 1992, l'état des créances définitif déposé le 10 mars 1999, le prix de cession réglé et l'actif non compris dans le plan réalisé par le commissaire à l'exécution du plan ; que la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif tiré de la prescription de l'action engagée par M. et Mme X... qui est surabondant, que les conditions étaient réunies pour que la clôture des opérations de redressement judiciaire fût prononcée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la SNC Pain Albi Fromage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et la SNC Pain Albi Fromage et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux X... et la SNC Pain Albi Fromage.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action attachée à la demande de Monsieur Jean-Pierre X... et de Madame Raymonde X... et d'avoir clôturé les opérations du commissaire à l'exécution du plan et prononcé la clôture du redressement judiciaire ayant abouti à la cession de l'entreprise de Monsieur
X...
et de la SNC PAIN ALBI FROMAGE ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et madame X... ne remettent en cause ni le jugement du 29 novembre 1991, ni la validité des actes de cession en date des 5 et 9 juin 1992 des fonds de commerce exploités l'un à Landrive commune de Coupiac (12), l'autre à Toulouse, mais s'opposent à la clôture de la procédure collective sollicitée par Maître Z... au motif que le cessionnaire n'aurait pas rempli ses obligations ; que les obligations nées à l'occasion de leur commerce par les commerçants ou les non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (art. L.110-4 du Code de commerce) ; que cette disposition vise toutes obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant qu'elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou délictuelles ; que les engagements du repreneur remontent à plus de 10 ans ; qu'en conséquence, toute action visant à faire sanctionner ses manquements éventuels à ses obligations de cessionnaire sont actuellement prescrites ; que les époux X... ne sauraient invoquer une action prescrite à l'appui de leur opposition à la clôture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan (art. L.621-95 ancien du Code de commerce) ; que dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan, et le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport ; que ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure (art. 106 du décret "n°94-910 du 21 octobre 1994 abrogé par le décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005" (sic)) ; que les actes de cession ont été régularisés le 5 et 9 juin 1992, que l'état définitif a été déposé le 10 mars 1999, que le prix de cession a été réglé et l'actif non compris dans le plan réalisé par Maître Y..., que les fonds ont été répartis entre les créanciers ; que les conditions sont donc réunies pour que la clôture des opérations de redressement judiciaire soit prononcée ;
ALORS QUE le tribunal ne peut prononcer la clôture des opérations de cession qu'une fois exécutées les obligations du repreneur ; que dès lors que le repreneur n'a pas acquitté les échéances du matériel ou de l'équipement nanti qui lui a été cédé entre les mains du vendeur ou du prêteur, le tribunal ne peut prononcer la clôture des opérations de cession ; que la circonstance selon laquelle les obligations du repreneur sont nées plus de dix années avant la demande de clôture des opérations de cession n'est pas de nature à permettre au juge, en l'état de l'inexécution de ces obligations, de clôturer les opérations de cession ; qu'en clôturant néanmoins les opérations de cession de la société PAIN ALBI FROMAGE au profit de la société SESA HOLDING, sans rechercher si cette dernière s'était acquittée du paiement du matériel nanti qui lui avait été cédé, au motif que les obligations du cessionnaire se trouvaient prescrites par application de l'article L.110-4 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble les articles 92 et 93 de la loi du 25 janvier 1985, en leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994.
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