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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-40.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.366

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SARTEC, Division tailleur industrie, dont le siège est ZAC de la Croix blanche, rue de la Fosse aux Leux à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de : 1 / M. André Y..., demeurant ... (20e), 2 / Mme Jeanine Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3 / Mme Mauricette A..., domiciliée chez M. Henri X..., ... à Marcilly-la-Campagne, Nonancourt (Eure), 4 / M. Landry B..., demeurant ... à Maurepas (Yvelines), 5 / Mme Rose C..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SARTEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mmes Z..., A... et C..., ainsi que MM. Y... et B... étaient salariés de la société SARTEC, laquelle a une activité de sous-traitance hautement spécialisée ; que la société SNECMA, commanditaire habituel de la SARTEC, a résilié son contrat à la fin de l'année 1987 pour le confier à la société SOFECOME ; que cette dernière société a proposé aux cinq salariés de nouveaux contrats ; que ceux-ci les ayant refusés, la SARTEC les a licenciés pour motif économique le 4 juin 1988 ; que, contestant la réalité du motif économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'arrêt attaqué a écarté l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en retenant qu'aucune des parties n'a sérieusement estimé que l'application de ces dispositions s'imposait puisque la société SOFECOME a proposé un nouveau contrat aux salariés, qui n'ont eux-mêmes pas réclamé l'application de ce texte ; Attendu cependant que, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étant d'ordre public, et les salariés ne pouvant y renoncer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la société SARTEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-05 | Jurisprudence Berlioz