Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.098
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc A..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de l'Etat Français, (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Var), pris en la personne de M. Z... domicilié à l'Hôtel de la Préfecture du Var, 83000 Toulon et en tant que de besoin en la personne de M. X... Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Var, domicilié en ses bureaux Cité Administrative Place Noël Blache, BP. 122, 83071 Toulon Cedex et enfin en la personne de M. Y... de l'Agriculture et de la Forêt, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var en date du 21 mars 1991 prononçant l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Luc A... au profit de l'Etat français (Direction départementale de l'agriculture) ayant été annulée par arrêt de la troisième chambre civile en date de ce jour, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1996) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'Etat Français Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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