Tribunal Administratif de Montreuil, 06 décembre 2023. 2208081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2208081
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, la société Encore FBO, représentée par la Selarlu RCCL Avocat et Me Hamzaoui, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro 2201292 ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, née le 30 novembre 2021, annulé la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement, née le 10 juillet 2021, et refusé le licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à la société Encore FBO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Encore FBO, représentée par la Selarlu RCCL Avocat et Me Hamzaoui, déclare se désister de l'instance et demande qu'il lui en soit donné acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. La société Encore FBO déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Encore FBO
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Encore FBO, à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2023
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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