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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-41.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.707

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de transports rouergats (SOTRAR), dont le siège est à Firmi (Aveyron), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Cossa, avocat de la Société de transports rouergats (SOTRAR), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - -d! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Décazeville, 17 mars 1987), que M. X..., engagé le 1er décembre 1982 par la Société de transports rouerguats (SOTRAR) en qualité de chauffeur de poids lourds, a été en arrêt de travail pour maladie de mai 1986 au 1er septembre 1986 inclus ; qu'ayant, le 1er septembre 1986, été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise avec mention "à revoir dans un mois" figurant sur l'avis médical, le salarié s'est présenté à son travail le 2 septembre 1986, date à laquelle l'employeur, en désaccord avec cet avis, s'est opposé à la reprise du travail et a enjoint au salarié de rester à son domicile ; qu'au vu d'un nouvel avis médical d'inaptitude physique, la société a licencié M. X... le 30 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une somme représentant le montant du salaire de septembre 1986, alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail fourni, le conseil de prud'hommes, qui relève que M. X... n'a pas travaillé pendant le mois de septembre 1986, ne pouvait lui allouer pour cette période un salaire sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié se trouve dans l'incapacité d'assurer l'emploi qui était le sien, l'employeur est fondé à prendre acte de la rupture du contrat sans être tenu de fournir un travail différent au salarié ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'éventualité d'un reclassement jusqu'à l'avis médical définitif, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait, sans prendre en considération l'avis médical d'aptitude à occuper l'emploi, mis le salarié dans l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail ; qu'il en a justement déduit que la société était tenue au paiement d'une somme représentant le montant du salaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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