Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.030
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse Le Guen, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Brest (section activités diverses), au profit de la Clinique Pasteur Saint-Esprit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 12 octobre 1995), que Mme X... a été engagée le 16 juin 1972 par la Clinique Saint-Esprit, en qualité d'agent de service;
qu'à la suite de la fusion des Cliniques Saint-Esprit et Pasteur, un accord d'entreprise est intervenu le 12 octobre 1993, rendant applicable à l'ensemble du personnel l'ancien statut de la Clinique Pasteur globalement plus favorable aux salariés;
qu'à son départ à la retraite en juin 1994, Mme X..., s'étant vu refuser le paiement de la partie de la prime de 13e mois acquise durant le premier semestre 1994, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la moitié de la prime de 13e mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord du 12 octobre 1993 dans son préambule dispose que les modalités de paiement de la prime de 13e mois seraient négociées par la suite, qu'en affirmant que ledit accord fait état précisément des modalités nécessaires à l'obtention de la prime de 13e mois, le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le contenu du préambule de l'accord et a violé l'article 1134 du Code civil;
que, d'autre part, l'employeur n'a nullement rapporté la preuve de l'existence d'un accord en vigueur à la Clinique Pasteur, qui aurait subordonné le droit à la prime de 13e mois à la présence du salarié en fin d'année dans l'établissement ;
qu'en fondant sa décision sur un prétendu accord qui n'a, en fait, jamais existé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-2 et L. 132-19 du Code du travail ;
Mais attendu que la prime de 13e mois n'est, en principe, payable qu'à la fin de l'année et que le droit à un prorata pour un membre du personnel ayant quitté l'établissement avant la date d'échéance de cette prime, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage ;
Et attendu qu'ayant relevé que la prime de 13e mois versée tant par la Clinique Pasteur que par la Clinique Saint-Esprit, n'a jamais été payée prorata temporis pour les salariés quittant l'un des établissements en cours d'année, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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