Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/LD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00971 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV5T
JUGEMENT du 02 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/02603
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Simon DESPLANQUES, avocat plaidant au barreau du Mans
INTIMEE :
[...]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200792
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Mai 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2008 à 2010, M. [N] [K] a souscrit au capital de la SARL [...] (la SARL), investissant :
- 55.000 euros le 9 juin 2008,
- 50.000 euros le 10 juin 2009,
- 50.000 euros le 11 juin 2010.
En application des dispositions de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts (CGI), il a imputé sur le montant d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qu'il devait pour ces trois années, 75% des investissements réalisés soit :
- 41.250 euros en 2008,
- 37.500 euros en 2009,
- 37.500 euros en 2010.
Le 22 avril 2014, une proposition de rectification lui a été adressée, portant notamment rappel d'ISF pour les années 2008 à 2010, au motif que la SARL ne satisfaisait pas les conditions de l'article susvisé, dès lors qu'elle avait changé d'activité dans les cinq ans suivant la première souscription.
Le 17 juin 2014, le contribuable a formé des observations auxquelles il a été répondu le 21 août 2014, le service précisant que les rectifications proposées étaient partiellement maintenues. Par suite et le 23 octobre 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR) était adressé au redevable pour un montant de 137.534 euros comprenant 111.506 euros de droits et 26.028 euros de pénalités.
Suivant réclamation du 19 novembre 2014, rejetée le 30 août 2017, le contribuable a contesté le bien-fondé de cette imposition et présenté une demande de sursis de paiement.
Par exploit du 25 octobre 2017, M. [K] a fait assigner la direction départementale des Finances Publiques de Maine et Loire (DDFP) devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Suivant jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a débouté M. [K] de ses demandes, l'a condamné aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 de ce même code.
Par déclaration déposée au greffe le 27 juillet 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la [...].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 14 mai de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 mai 2021 et au visa des articles 34 et 37 de la Constitution, 885-0 V bis et 1727 du Code général des impôts ainsi que l'article L180 du Livre des procédures fiscales, M. [K] demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 2 juin 2020 en ce qu'il :
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- constater que la société [...] était une société holding animatrice lors des trois souscriptions à son capital social, qu'il a réalisées,
- constater qu'il était légitimement fondé à bénéficier de la réduction de son ISF prévue à l'article 885-0 V bis du Code général des impôts,
- déclarer non fondée la décision du 30 août 2017 de la direction départementale des Finances Publiques 49,
- lui accorder la décharge des impositions contestées,
- condamner la [...] à lui rembourser la somme de 137.534 euros au titre des droits et intérêts de retard indûment perçus,
- condamner la [...] à lui rembourser les intérêts de retard déterminés selon les dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts,
A titre subsidiaire :
- constater que la proposition de rectification qui lui a été adressée est datée du 22 avril 2014,
- dire et juger que le délai de reprise dont bénéficiait l'administration fiscale pour rectifier son imposition expirait :
* le 31 décembre 2011 pour l'ISF 2008,
* le 31 décembre 2012 pour l'ISF 2009,
* le 31 décembre 2013 pour l'ISF 2010,
- dire et juger par voie de conséquence que la [...] n'était pas fondée à établir les rappels d'impôts contestés,
- condamner la [...] à lui rembourser la somme de 137.534 euros,
- condamner la [...] à lui rembourser les intérêts de retard déterminés selon les dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts,
En tout état de cause :
- condamner la [...] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la [...] en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 avril 2024, la [...] demande à la présente juridiction de :
- juger M. [K] mal fondé en son appel et en conséquence, l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 2 juin 2020, en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- confirmer la décision de rejet du 30 août 2017,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le débouter de sa demande de condamner l'administration à lui verser 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le débouter de sa demande de condamner l'administration aux entiers dépens,
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il doit être rappelé que la prescription éventuelle du droit de reprise de l'administration est de nature à remettre en cause l'intégralité de la procédure fiscale de sorte que contrairement à l'ordre des prétentions présentées par l'appelant et ainsi que l'a déjà effectué le premier juge, ces premiers arguments doivent être examinés avant de vérifier le caractère fondé ou non de la reprise opérée par l'intimée.
Sur la prescription :
En droit, l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales pose notamment que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle d'une déclaration si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou par le dépôt de la déclaration sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
L'article L. 186 de ce même livre précise que 'Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt'.
Le premier juge retenant que le fondement de la proposition de rectification était un changement de situation de la SARL holding qui, au cours du mois d'octobre 2009 soit dans les cinq ans des investissements, a cédé les titres qu'elle détenait, rendant inapplicable l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, a considéré que le délai triennal n'était pas applicable en raison des recherches complémentaires ayant dû être entreprises par l'administration.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que 'le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit en refusant de considérer que le délai de reprise de l'administration fiscale était prescrit'. Il précise que sa contradictrice invoque l'application du délai sexennal en raison de recherches qu'elle a dû ultérieurement entreprendre aux fins d'établissement de l'activité de la SARL. A ce titre, il affirme qu'il 's'agit là d'une observation difficile à soutenir : à supposer qu'il était effectivement nécessaire pour l'administration fiscale de disposer des liasses fiscales - ce qui n'est pas établi mais simplement affirmé par l'intimé - comment imaginer que l'administration fiscale ne disposait pas déjà des liasses fiscales en question puisqu'elle en est la seule destinataire'. A ce titre, il affirme que dès lors que le délai quinquennal de maintien d'activité invoqué par l'administration, résulte d'une simple doctrine fiscale inopposable aux contribuables, les conditions relatives à la société au sein de laquelle il a été investi ne devaient être remplies qu'aux jours des souscriptions. Dans ces conditions, les éventuels changements postérieurs de situation n'avaient aucune incidence et ne pouvaient 'venir justifier la prorogation du délai de reprise'. Il en déduit donc que l'administration n'est pas fondée à invoquer le délai sexennal de sorte qu'au regard de déclarations souscrites régulièrement dans les délais, le droit de reprise de l'intimée ne pouvait s'exercer pour les impositions les plus récentes au-delà du 31 décembre 2010.
Par ailleurs et s'agissant de la condition 'tenant au maintien de l'activité', l'appelant soutient qu'elle 'n'est pas une condition exigée par l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, mais une disposition créée de toute pièce par l'instruction administrative 7 S-3-08 N°41 du 11 avril 2008". Ainsi, il soutient que l'interprétation retenue par le premier juge n'est pas conforme aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution posant le principe d'une compétence du pouvoir législatif pour prévoir les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions. A ce titre, il précise que 'l'article 885-0 V Bis dans sa rédaction applicable au moment des faits, ne prévoit comme condition nécessitant d'être maintenue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année, que la seule conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital, mais non à l'exercice d'une activité éligible par la société bénéficiaire des souscriptions'. A ce titre, il précise que son interprétation correspond à la prise de risque qui a été retenue lors des travaux préparatoires de la loi dès lors qu''admettre que la condition prévue au 885-0 V bis I. d'éligibilité de l'activité par la société bénéficiaire doit être satisfaite pendant la durée de cinq ans à compter de la souscription des titres comme l'instaure la doctrine administrative litigieuse, n'établit pas un risque limité à 25% (puis 50% à partir de 2009) mais bien un risque concernant la totalité des titres, et ce, indépendamment de la volonté du souscripteur'. Au demeurant il indique que le positionnement de l'administration va à l'encontre des prévisions de l'article 885-0 permettant le maintien du bénéfice de l'avantage fiscal même si les titres ne sont pas conservés 5 ans du fait d'une annulation des titres pour perte ou liquidation judiciaire. Il en déduit que l'administration ajoute à la loi une condition non prévue, et qui lui est donc inopposable. Au surplus et en réponse aux arguments développés par l'administration et portant sur les objectifs de la loi TEPA, l'appelant indique que 'les documents parlementaires publiés après la promulgation de la loi du 21 août 2007 ne permettent pas de considérer que le législateur avait entendu faire de la permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-0-V bis-I du Code général des impôts'. L'appelant précise au demeurant que l'interprétation soutenue par sa contradictrice est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, moyen qu'il avait d'ores et déjà soulevé devant le premier juge, qui n'y a pas répondu. A ce titre, il expose que dans un arrêt du 2 février 2016 (14-24.441) la chambre commerciale a dans une espèce similaire retenu que la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et avait donc violé l'article 885-0 V bis du Code général des impôts. Enfin, il observe que le positionnement de l'administration est même contraire à la doctrine fiscale qui prévoit notamment que 'quelle que soit l'autorité dont elles émanent, les circulaires et instructions administratives de même que les règlements n'ont pas force de loi'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'administration intimée rappelle que la prescription visée à l'article L 186 du Livre des procédures fiscales constitue le droit commun de sorte que pour que la prescription triennale puisse recevoir application, deux conditions doivent être réunies : la connaissance par l'administration de l'exigibilité des droits par la déclaration souscrite et le fait que cette exigibilité soit suffisamment révélée par ce seul acte. Par ailleurs, elle observe que 'le point de départ du délai de prescription diffère ainsi en fonction du texte applicable, puisqu'il commence à courir à compter :
- du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, ou de l'acte révélant l'exigibilité des droits, dans le cas de la prescription triennale ;
- du jour du fait générateur de l'impôt dans le cas de la prescription longue'.
Sur le fond de la prescription, l'administration souligne les déclarations communiquées ainsi que les états individuels qui y étaient joints ne permettaient pas à eux-seuls d'établir la réunion de l'ensemble des conditions permettant de bénéficier de l'avantage fiscal litigieux. Le service vérificateur a donc été conduit à entreprendre de plus amples recherches notamment sur la nature de l'activité de la SARL (consultation des liasses fiscales). De ce seul fait la prescription sexennale est applicable.
Sur les 'irrégularité et inopposabilité de la doctrine administrative ressortant du BOI 7 S-3-08- du 11 avril 2008", l'administration précise que cet article prévoit que 'la PME doit, notamment, exercer exclusivement, à la date du versement et au 1er janvier de chaque année jusqu'à la cinquième année suivant la souscription des titres,' une des activités visées. Elle souligne que cette condition de permanence d'activité répond aux objectifs poursuivis par la loi TEPA, qui en instaurant ce dispositif, envisageait de soutenir l'activité économique notamment des PME intervenant dans certains secteurs de l'économie. Ainsi elle affirme qu''une fois les versements effectués, seule la poursuite exclusive d'une activité (éligible) permet d'atteindre l'objectif recherché par une telle politique fiscale d'aide au financement des PME', de sorte que 'nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l'appelant (arrêt du 2 février 2016 n°14-24441), c'est donc à juste titre qu'il est indiqué dans la doctrine administrative mentionnée ci-avant que la condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription'. Au demeurant, l'administration souligne qu'au cours des années 2008 à 2010, la SARL n'a investi 'ni dans des immobilisations corporelles ni dans des immobilisations financières, son chiffre d'affaires étant nul en 2010 après être passé de 80.088 euros en 2008 à 45.000 euros en 2009.
Ces éléments tendent à démontrer, comme l'a souligné le service dans les pièces de procédure, qu'à la date du 19 octobre 2009, date à laquelle la participation dans la société SAS [...] a été cédée, la société [...] n'avait plus aucune activité. Il s'ensuit qu'à la date du versement effectué par l'appelant le 11 juin 2010, cette dernière n'exerçait aucune activité, ce qui justifie non seulement la remise en cause de la réduction d'ISF au titre de l'année 2010 mais également de celles ayant bénéficié au contribuable au titre des années 2008 et 2009 dès lors que la société n'a pas poursuivi d'activité éligible dans les cinq années suivant les souscriptions'.
Sur ce :
En l'espèce il est constant que l'application de la prescription abrégée ci-dessus mentionnée, correspondant à un délai d'exception, la prescription sexennale étant de droit commun, est subordonnée à la double condition :
- que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée,
- que l'exigibilité de ces droits soit établie d'une manière certaine par l'acte ou la déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
A ce titre, il doit être rappelé que la proposition de rectification litigieuse s'agissant des impositions 2008 et 2009 expose en substance que si la SARL disposait de titres dans trois filiales en juin 2008, deux d'entre elles ont été judiciairement liquidées au cours de cette même année, l'ensemble des titres de la troisième ayant fait l'objet d'une cession le 19 octobre 2009 de sorte 'qu'au 1/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2013, [01/01/2014], la SARL [...] n'exerçait aucune activité éligible aux conditions de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, en conséquence la réduction d'impôt pour investissement direct dans les PME portée sur votre déclaration ISF 2008 [2009] est remise en cause'.
Concernant l'imposition 2010, l'acte de redressement précise qu''au 11/06/2010, la SARL [...] n'avait aucune activité de holding animatrice car elle ne détenait aucune part dans une société opérationnelle répondant aux conditions prescrites par l'article 885-0 V bis du Code général des impôts (deux filiales en liquidation judiciaire le 26/11/2008 et les parts de la troisième filiales vendues le 19/10/2009).
Il est part ailleurs à noter que le chiffre d'affaires déclaré par la SARL [...] est de 0€ en 2010.
Au 11/06/2010, la SARL [...] n'exerçait aucune activité éligible aux conditions de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, en conséquence la réduction d'impôt pour investissement direct dans les PME portée sur votre déclaration d'ISF 2010 est remise en cause'.
Il résulte de ce qui précède que le positionnement présenté par l'administration au sein de sa proposition de rectification se basait sur l'activité de la société au capital duquel il avait été souscrit.
Ces éléments ne résultent aucunement des déclarations d'ISF ni même des pièces qui ont pu y être annexées (attestations notamment).
Le fait que l'interprétation qui a été faite des conditions légales d'attribution d'un avantage fiscal par l'administration soit erronée, ne porte aucunement à conséquence quant à la recevabilité de son droit de reprise, mais relève du fond de l'exercice de ce droit.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que les déclarations souscrites par l'appelant ne permettaient pas à l'administration de se convaincre de la situation de la société au sein de laquelle il a été investi de sorte que celle-ci a dû procéder à de plus amples investigations portant sur les activités de la SARL aux augmentations de capital auxquelles il a été souscrit.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être approuvée en ce qu'elle a considéré que l'administration était recevable à exercer son droit de reprise dans le délai sexennal posé par l'article L 186 ci-dessus repris, l'appelant ne démontrant pas l'applicabilité du délai triennal d'exception.
Sur le fond du redressement :
En droit, l'article 885-0 V bis du Code général des impôts en sa version applicable disposait notamment que : 'I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
(...)
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
(...)
II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
(...)
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire (...)'.
Le premier juge rappelant tant l'objet de la SARL ('prise de participations par tous moyens directement ou indirectement dans toutes les entreprises industrielles commerciales ou artisanales et toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement de création d'acquisition de location de prise de location gérance de tous fonds de commerce ou établissements' notamment) ainsi que l'historique des souscriptions a retenu que 'sont opposables aux contribuables et à l'administration elle-même l'interprétation d'un texte fiscal relatif au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales que l'administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'a pas rapportée à la date des opérations en cause' or 'les dispositions de la doctrine fiscale publiée au BOI 7 S-308 du 11 avril 2008 [qui n'étaient] pas discutées (...) retiennent que la remise en cause [pouvait] prendre place jusqu'à la cinquième année suivant la souscription' et devaient donc être considérées comme opposables au contribuable redressé. Dans ces conditions, le premier juge a retenu que la condition de permanence de l'activité de la société pendant une période de cinq ans était applicable de sorte qu'en cédant l'intégralité de ses participations au capital de la société [...] en octobre 2009, la SARL n'avait plus d'activité d'animation de sorte que 'la reprise de l'administration apparaît justifiée' et la contestation du contribuable a été considérée comme infondée et partant rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que 'le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur un moyen expressément soulevé' et portant sur le fait que le positionnement de l'administration était contraire à celui de la jurisprudence judiciaire et résultant d'un arrêt du 2 février 2016 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ainsi, il observe qu'aux termes de cette décision, il est précisé que l'administration ajoutait à la loi une condition que celle-ci ne prévoyait pas. L'appelant soutient donc que 'le jugement attaqué a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur une doctrine administrative non seulement inopposable au contribuable mais également illégale et contraire à une jurisprudence de la Cour de Cassation'. Au soutien de ces affirmations, il présente les moyens et arguments ci-avant repris et portant sur la légalité et l'opposabilité de la condition de stabilité de l'activité de la société aux augmentations de capital auxquelles il a été souscrit. L'appelant en déduit donc que 'le jugement entrepris a commis une erreur de droit en considérant que les rappels d'impositions étaient bien fondés au seul motif que la société bénéficiaire des souscriptions n'était plus animatrice, postérieurement auxdites souscriptions, alors qu'il ressort expressément de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la condition d'animation de la société bénéficiaire des souscriptions ne s'apprécie qu'au moment desdites souscriptions'. A ce titre, il observe que le premier juge a, de fait, reconnu que jusqu'au 19 octobre 2009 (date de cession des dernières parts détenues) soit antérieurement aux souscriptions litigieuses de 2008 et 2009, la SARL avait une activité de holding animatrice. S'agissant de la souscription intervenue au cours de l'année 2010, l'appelant soutient que 'sont considérées comme holding animatrice par l'administration fiscale, les sociétés qui :
- Participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leur filiale ;
- Rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Le fait qu'une liquidation judiciaire ait été ouverte à l'encontre des filiales de [...] est sans emport sur le fait que ses sociétés restaient des filiales détenues par la société holding.
En effet, seule la clôture de la liquidation judiciaire entraîne la disparition de la personne morale.
Cette clôture n'étant intervenue que le 16 février 2011 pour la SARL [...] Bopro et le 6 juillet 2011 pour la SARL JMP Enzo Centre Auto, la société [...] restait une société holding animatrice de son groupe à la date des souscriptions'. En outre le contribuable affirme que l'absence de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2010 est sans incidence dès lors que la loi n'impose aucunement que les services délivrés aux filiales par la holding, le soient à titre onéreux et que les prestations réalisées par la SARL n'ont jamais fait l'objet de contestations de la part de l'administration. De l'ensemble l'appelant déduit que toutes les conditions posées par l'article 885-0 V bis du Code général des impôts ont été respectées de sorte que la décision de première instance doit être infirmée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'administration intimée après avoir développé les éléments ci-avant repris s'agissant de la légalité et l'opposabilité de la doctrine, rappelle qu''aux 1er janvier 2008 et 2009, [...] détenait 100 % du capital des sociétés SARL [...] BOPRO et SARL JMP ENZO CENTRE AUTO ainsi que la quasi totalité des titres de la SAS [...] (1.999 parts sur 2.000), étant précisé que la participation de [...] dans cette dernière société a été cédée le 19/10/2009". Dans ces conditions l'administration considère 'qu'à compter du 19/10/2009, la société [...] ne pouvait plus être considérée comme ayant un rôle de holding animatrice faute de sociétés filiales opérationnelles à animer'. S'agissant des procédures de liquidation judiciaire, l'intimée souligne que l'ouverture de telles procédures dessaisit le gérant de ses fonctions, un mandataire judiciaire étant désigné pour les besoins de la liquidation, de sorte que la SARL n'avait plus d'activité éligible au jour de la souscription de 2010. L'administration conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
Il résulte de l'article 885-0 V CGI que les contribuables qui souscrivent au capital d'une société constituant une PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02), peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement (50% à compter de 2012).
Dans ce cadre est assimilée à une telle société, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
En l'espèce, l'administration a exercé son droit de reprise au titre des années 2008 et 2009 en considérant que la condition de conservation pendant cinq années des titres par le redevable de l'impôt posée par le II de l'article ci-dessus repris impliquait que la société au capital de laquelle il avait été investi en contrepartie de la remise de ces titres conservait également son activité éligible pendant cette même période.
Cependant et peu important les prévisions de la doctrine fiscale qui ne peuvent ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, il doit être constaté que les dispositions claires de l'article 885-0 V bis II 1 du Code général des impôts limitent l'application du délai quinquennal à la conservation, par le redevable de l'impôt, des titres visés sans aucune référence à l'activité de la société.
Au demeurant, il ne peut qu'être observé que cette condition de stabilité d'activité n'a été prévue qu'aux termes de la loi 29 décembre 2015 qui a apporté un nouvel alinéa à l'article 885-0 V bis précisant que 'Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause'.
Ainsi, en appliquant à l'activité de la société au capital de laquelle il a été investi, une condition de stabilité quinquennale uniquement prévue pour la détention des titres par le redevable de l'impôt, l'administration a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas.
A ce titre il a d'ores et déjà pu être retenu que : 'Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant souscrit au capital de la société Marie'M ainsi qu'à une augmentation du capital de celle-ci, a déduit une fraction du montant des versements effectués de la base de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2008 et 2009 ; que l'administration fiscale, au motif que cette société avait cessé son activité au bout de deux années, a remis en cause ces déductions et a mis en recouvrement les impôts et pénalités correspondants ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, M. X... a assigné l'administration en annulation de cette décision et afin d'être déchargé des impositions litigieuses ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que la société Marie'M avait cessé son activité le 30 juin 2010, retient que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du code général des impôts doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; qu'il en déduit que l'administration fiscale était fondée à soutenir que la cessation de l'activité de la société Marie'M remettait en cause l'avantage fiscal dont M. X... avait bénéficié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé' (cf. Cass. Com., 2 février 2016, pourvoi n°14-24.441, Bull. 2016, IV, n°20).
A ce titre, il ne peut qu'être observé que cette analyse a également été retenue s'agissant d'autres avantages fiscaux (cf notamment Cass. Com., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-25.513 s'agissant de l'article 787 B du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).
Il en résulte que la présente juridiction ne peut que retenir que les conditions posées par l'article 885-0 V bis quant à l'activité de la société au capital de laquelle il est souscrit, ne s'apprécient qu'au jour de la souscription.
Or et ainsi qu'il a été mentionné ci-avant, la proposition de rectification établit qu'aux 9 juin 2008 et 10 juin 2009, la SARL administrait trois filiales, disposant de 100% du capital tant de la SARL [...] Bopro, que de la SARL JMP Enzo Centre Auto et de 99,95% de celui de la SAS [...].
Ainsi faute de plus amples éléments invoqués, la présente juridiction ne peut que retenir qu'au jour des souscriptions de 2008 et 2009 litigieuses, la SARL avait une activité de holding animatrice de groupe de sorte que les investissements opérés par l'appelant doivent être considérés comme éligibles à l'avantage fiscal convoité.
La décision de première instance sera donc infirmée s'agissant des impositions liées à ces deux années.
S'agissant de la souscription de 2010, il doit être rappelé qu'une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, de sorte que la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par ce texte (cf. notamment Cass. Com. 3 mars 2021, n°19-22.397).
A ce titre, il doit être souligné qu'en 2010, la SARL ne disposait plus de participation au capital de la SAS [...] pour avoir vendu les titres qu'elle détenait le 19 octobre précédent.
S'agissant des deux autres filiales, il est constant qu'elles ont été judiciairement liquidées le 26 novembre 2008 ces procédures ayant été clôturées sur constat d'insuffisances d'actifs au cours de l'année 2011.
Si l'appelant soutient que la personnalité morale des sociétés judiciairement liquidées demeure jusqu'à la clôture de la procédure, il doit être rappelé que cette disposition est prévue par l'article L 237-2 du Code de commerce qui la limite strictement aux seuls besoins de la liquidation de sorte qu'en dehors des opérations liquidatives, la personnalité morale des deux SARL filiales n'a pas subsisté au-delà des jugements d'ouverture des procédures collectives.
Par ailleurs et ainsi que l'observe valablement l'administration, à compter de cette décision d'ouverture, le débiteur se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens.
Il résulte de ce qui précède qu'à compter des décisions d'ouverture des procédures de liquidation judiciaire les deux SARL filiales ne disposaient plus que d'une personnalité morale limitée aux seuls besoins de la procédure collective. De plus en 2010, la société présentée comme une holding animatrice ne disposait plus de participation au capital de la SAS JMP. Il s'en déduit qu'au jour de la souscription litigieuse de 2010, la SARL ne contrôlait plus aucune filiale et ne pouvait donc être qualifiée d'animatrice.
L'administration était donc fondée à exercer son droit de reprise s'agissant de l'ISF de 2010.
Concernant l'imposition 2012, il doit être souligné que l'AMR d'octobre 2014, ayant fait l'objet d'une réclamation le 19 novembre, à laquelle il a été répondu par la décision contestée du 30 août 2017, ne porte que sur les impositions de solidarité sur la fortune dues pour les années 2008, 2009 et 2010, de sorte que la présente juridiction n'est aucunement saisie de l'ISF 2012 de l'appelant.
De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée mais uniquement en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par le contribuable au titre des années 2008 et 2009 et statuant à nouveau à ce seul titre, il convient de juger la décision de l'administration du 30 août 2017 fondée uniquement en ses prévisions relatives à l'imposition 2010 et de prononcer la décharge des impositions visées à cette décision au titre des années 2008 et 2009, l'administration étant condamnée à rembourser l'ensemble des sommes perçues en exécution du redressement initié par la proposition de rectification de 2014 au titre de ces deux années.
Sur les demandes accessoires :
L'administration succombant majoritairement en ses prétentions, il convient de la condamner dépens, la décision de première instance étant infirmée en ce sens.
Enfin, l'équité commande de condamner l'intimée au paiement à l'appelant de la somme totale de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que le jugement sera infirmé à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 2 juin 2020, sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté les demandes formées par M. [N] [K] au titre de l'ISF 2010 ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONFIRME la décision de rejet de la direction départementale des Finances Publiques de Maine et Loire du 30 août 2017 en ce qu'elle a maintenu au titre de l'imposition de solidarité sur la fortune de M. [N] [K] pour l'année 2010, un rappel de droits à hauteur de 36.046 euros et des intérêts de retard pour 6.632 euros et la DECLARE infondée pour le surplus des impositions de solidarité sur la fortune (années 2008 et 2009) ;
PRONONCE au bénéfice de M. [N] [K] la décharge pour les années 2008 et 2009, des impositions de solidarité sur la fortune résultant de la procédure de redressement initiée par acte du 22 avril 2014 ;
CONDAMNE la [...] à rembourser à M. [N] [K] l'ensemble des sommes perçues dans les suites de cette procédure de redressement au titre des ISF 2008 et 2009 ;
CONDAMNE la [...] au paiement à M. [N] [K] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [...] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de M. [N] [K] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER