Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.S. TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
copie exécutoire
le 13 décembre 2023
à
Me MELIN
Me SERRES VAN GAVER
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/00308 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUZ3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00344)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [L]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [L], née le 1er janvier 1977, a été embauchée à compter du 1er mars 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Toyo ink Europe specialty chemicals (la société ou l'employeur), en qualité de responsable QHSE.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie.
Par courrier du 22 mars 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2021.
Le 1er avril 2021, Mme [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 2 avril 2021, elle a été licenciée pour motif économique avec effet au 20 avril 2021.
Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Creil le 28 octobre 2021.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil a :
dit que le licenciement était justifié,
jugé que Mme [L] n'avait jamais fait part de son souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage,
débouté Mme [L] de ses plus amples ou contraires demandes,
condamné Mme [L] à payer à la société Toyo ink Europe specialty chemicals une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 7 avril 2023, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
- dire et juger abusif le licenciement pour motif économique,
- condamner la société Toyo ink Europe specialty chemicals à lui verser :
38 487 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 9 mois de salaire,
38 487 euros d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Toyo ink Europe specialty chemicals aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société Toyo ink Europe specialty chemicals à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, et aux dépens de l'instance.
La société Toyo ink Europe specialty chemicals, par conclusions remises le 12 juin 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [L] à lui payer 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le droit au transfert du contrat de travail
Mme [L] soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Addiplast qui a repris l'activité de la société Toyo ink Europe specialty chemicals.
L'employeur répond que le transfert automatique des contrats de travail ne s'applique qu'aux salariés dont le contrat de travail était repris dans le cadre du projet de reprise de la société Addiplast, ce qui n'était pas le cas du poste de Mme [L].
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.1233-61 alinéa 3 du même code dispose que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement économique de Mme [L] est intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant, en vue d'éviter la fermeture de l'établissement de [Localité 6] (60) et de sauvegarder 33 emplois sur 38, le transfert de l'activité de ce site à la société Addiplast.
Il n'est pas plus soutenu que le licenciement a été notifié avant la prise d'effet de ce transfert.
Mme [L], qui n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un accord du cédant et du cessionnaire visant à éluder l'application de l'article L.1224-1 précité en fraude de ses droits, ne peut donc se prévaloir du transfert de plein droit de son contrat de travail pour obtenir l'indemnisation de la rupture de ce contrat par la société Toyo ink Europe specialty chemicals.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur le bien fondé du licenciement
Mme [L] reproche à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement en la licenciant alors qu'il savait qu'un poste d'assistante HSE et un poste d'ingénieur QHSE étaient en voie de se libérer.
L'employeur réplique que les postes invoqués n'étaient pas disponibles à la date du licenciement de Mme [L], les délais de rétractation et d'homologation de la rupture conventionnelle n'étant pas expirés pour le premier et la démission du titulaire étant intervenue postérieurement pour le second.
L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(')
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il en résulte que sauf fraude, la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement.
En l'espèce, le licenciement de Mme [L] a été notifié le 2 avril 2021.
S'il n'est pas contesté que Mme [U], assistante HSE, et Mme [O], ingénieur QHSE, ont libéré leur poste, l'employeur justifie que ces postes n'étaient pas disponibles à cette date.
En effet, la rupture conventionnelle signée le 2 avril 2021 par Mme [U] ne pouvait pleinement produire ses effets qu'après expiration du délai de rétractation et homologation par l'administration, et l'avenant au contrat de travail signé le 1er avril 2021 par Mme [O] contredit l'allégation de Mme [L] selon laquelle cette salariée aurait démissionné en février 2021 et était en cours d'exécution de son préavis.
Dès lors, aucun élément probant ne permettant d'établir que l'employeur a commis une fraude aux droits de la salariée, ces postes n'avaient pas à lui être proposés.
L'employeur ayant satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, il convient de déclarer le licenciement économique de Mme [L] bien fondé et de rejeter sa demande d'indemnisation subséquente par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la priorité de réembauche
Mme [L] fait valoir qu'à considérer que les deux postes qui auraient pu lui être proposés au titre du reclassement n'aient pas été disponibles à la date de son licenciement, ils auraient dû lui être soumis au titre du respect de la priorité de réembauche.
L'employeur oppose l'absence de demande de la salariée.
L'article L.1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
En l'espèce, Mme [L] ne justifiant d'aucune demande à bénéficier de sa priorité de réembauche, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé les postes devenus disponibles dans l'année suivant son licenciement.
Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les demandes accessoires
Mme [L] succombant en ses demandes, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à la société 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [L] à payer à la société Toyo ink Europe specialty chemicals 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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