Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COFIBAIL, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est ... des Victoires à Paris (2e),
2°/ La société BAUDOIN ENGINEERING, dont le siège est ... (13e),
3°/ La société UNIPIERRE III, dont le siège est ... (15e), prise en la personne de sa gérante, la société UNIGER II,
4°/ La société SODEMAG, dont le siège est ... Sénia 502 à Rungis (Val-de-Marne),
5°/ L'Entreprise RICHARD, dont le siège est à Mirmande, Loriol-sur-Drôme (Indre),
6°/ La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cofibail, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Baudoin Engineering, de Me Blanc, avocat de la société Sodemag, de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de l'Entreprise Richard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cofibail, qui avait vendu à la société Unipierre III une station service qu'elle avait fait construire sur un terrain surplombé de falaises qui se sont en partie éboulées, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1987), statuant en référé, d'avoir limité à 102 635 francs la condamnation de son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, au titre de sa police "dommages ouvrage", et d'avoir dit cette obligation sérieusement contestable au titre de sa police "responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs" (CNR), alors, selon le moyen, "que, en premier lieu, en condamnant la société Cofibail en sa qualité de "promoteur de l'ensemble de l'opération", tenue d'une obligation de résultat au profit de l'acquéreur et devant justifier avoir fourni un ouvrage dont la sécurité est assurée, ce qui sous-entend que les travaux de confortement des falaises font partie de "l'ensemble de l'obligation", la cour d'appel s'est rendue coupable d'une contradiction de motifs et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations, en considérant, dans l'examen des garanties dues par la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) au titre des deux polices "dommages ouvrage" et "responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs", précisément prises par Cofibail pour garantir, aux termes de la loi du 4 janvier 1978, l'ensemble de l'opération, ces mêmes travaux de confortement des falaises comme formant des ouvrages à part ; alors que, en deuxième lieu, en reconnaissant la garantie de la compagnie PFA au titre de la police "dommages ouvrage", tout en refusant la garantie de cette même compagnie au titre de la police "responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs" (CNR), alors qu'au terme de la loi du 4 janvier 1978, elle est destinée à couvrir les mêmes risques :
1°/ la cour d'appel s'est à nouveau rendue coupable d'une contradiction de motifs ; 2°/ la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite loi ; alors que, en troisième lieu, en déclarant, en référence aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et l'assurance dans le domaine de la construction que la police "dommages ouvrage" ne garantit pas le résultat recherché, mais l'ouvrage réalisé, la cour d'appel a :
1°/ violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 2°/ dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, la police souscrite par la société Cofibail auprès de la compagnie La Préservatrice foncière en y introduisant, en contradiction expresse avec l'article L. 113-1 du Code des assurances une clause d'exclusion de risques qui ne figure pas au contrat ; et alors que, en quatrième lieu, en déclarant que la garantie due par la compagnie La Préservatrice foncière au titre de la police de "responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs" (CNR), souscrite par la société Cofibail en respect des obligations légales définies aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances, était sérieusement contestable, la cour d'appel a dénaturé ladite police
en y introduisant des clauses d'exclusion de risques qui n'y figurent pas et, ainsi à nouveau, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'étaient en litige, aussi bien la qualité de constructeur, au sens de la loi du 4 janvier 1978 de l'entreprise ayant réalisé les travaux confortatifs de la falaise, que le point de savoir si la consolidation définitive de cette falaise faisait l'objet de la garantie de la Préservatrice foncière en sa qualité d'assureur en police "dommages ouvrage", ou si cette garantie était limitée aux ouvrages réalisés et qu'aucune justification chiffrée n'était fournie sur la valeur des ouvrages du confortement, la cour d'appel, qui en a justement déduit que l'obligation de la compagnie d'assurances au titre de la police "dommages ouvrage" était sérieusement contestable au-delà de la somme de 102 635 francs que cette compagnie reconnaissait devoir, a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la compagnie d'assurances soutenait que la garantie accordée à Cofibail pour le centre commercial en vertu de la police CNR n'avait pas été étendue à la station service, a pu en déduire qu'il existait de ce chef une contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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