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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-23.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.876

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Déchéance M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° D 17-23.876 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Elizabeth R..., épouse V..., domiciliée [...] , 2°/ à la société La Brenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'entreprise Guy Challancin, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme R..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société La Brenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'employeur, qui s'est pourvu en cassation le 22 août 2017 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2017, n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne l'entreprise Guy Challancin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me Galy et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

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