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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-12.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.676

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 17 juin 1991 en qualité de responsable administratif par la société Financière Douchet aux droits de laquelle se trouve la société Métal artois ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 20 avril 2011 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'une décision de sursis à statuer peut être prononcée dès que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue sur l'action prud'homale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faculté de prononcer un sursis à statuer au seul motif d'une prétendue carence de l'employeur dans la production de preuves des faits fautifs sans procéder à l'analyse des preuves produites par l'employeur qui, dans ses conclusions, invoquait notamment une lettre de dénonciation adressée par le commissaire aux comptes au procureur de la République, un compte rendu du commissaire aux comptes relatif au préjudice subi par la société, ainsi qu'un certain nombre de faits de détournements commis par le cadre dirigeant dans le cadre de dossiers précisément envisagés ; que faute d'avoir examiné et apprécié les preuves produites, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et erronés, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application combinée des dispositions légales et des dispositions plus favorables de la convention collective ne conduisait pas à imposer à l'employeur d'organiser deux entretiens mais tout au plus à respecter un délai conventionnel de trois jours au lieu du délai légal de deux jours entre la date de l'entretien et celle de l'envoi de la lettre de notification qui rend définitive la décision de rupture du contrat de travail, ainsi qu'à respecter la possibilité offerte au salarié de formuler des observations postérieurement à l'entretien, dans le dit délai de trois jours ; qu'en affirmant qu'après avoir respecté la procédure légale l'employeur devait procéder à un second entretien suivi d'un nouveau délai de trois jour précédant une nouvelle notification, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971 ; 2°/ que l'application des dispositions conventionnelles plus favorables au salarié que les dispositions légales supposait seulement le respect d'un délai conventionnel de trois jours au lieu du délai légal de deux jours entre la date de l'entretien et celle de l'envoi de la lettre de notification qui rend définitive la décision de rupture du contrat de travail ainsi que le respect de la faculté offerte au salarié de formuler des observations postérieurement au moment de l'entretien dans un délai de trois jours ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la prétendue méconnaissance d'une garantie conventionnelle de fond alors qu'il n'était pas contesté qu'un délai supérieur à trois jours avait bien été respecté entre la date de l'entretien et celle de la notification du licenciement délai au cours duquel il n'avait pas été interdit au salarié de formuler des observations ainsi que le lui permettait la convention collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971 ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 prévoyant un second entretien entre l'employeur ou son représentant et le cadre pour recueillir les observations de celui-ci sur la décision de le licencier ne devant lui être notifiée officiellement qu'à l'expiration d'un délai de trois jours, constituait, en plus des dispositions du code du travail, une garantie de fond protectrice des intérêts du cadre, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de convocation et de tenue de ce second entretien, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métal artois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métal artois à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Métal artois. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Métal Artois ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la faute grave ou lourde pèse sur l'employeur qui prononce un licenciement pour ce motif et la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAS Métal Artois à l'encontre de M. Jean-Pierre X... plus d'un an après l'engagement de la procédure de licenciement n'autorise pas l'employeur à attendre qu'une enquête pénale vienne suppléer sa carence s'il a pris la décision avec légèreté sans s'assurer de la preuve des faits fautifs de nature à justifier le licenciement de son salarié ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Métal Artois ; ALORS QU'une décision de sursis à statuer peut être prononcée dès que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue sur l'action prud'homale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faculté de prononcer un sursis à statuer au seul motif d'une prétendue carence de l'employeur dans la production de preuves des faits fautifs sans procéder à l'analyse des preuves produites par l'employeur qui, dans ses conclusions, invoquait notamment une lettre de dénonciation adressée par le commissaire aux comptes au procureur de la République, un compte rendu du commissaire aux comptes relatif au préjudice subi par la société, ainsi qu'un certain nombre de faits de détournements commis par le cadre dirigeant dans le cadre de dossiers précisément envisagés ; que faute d'avoir examiné et apprécié les preuves produites, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et erronés, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Métal Artois à verser au salarié la somme de 165.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 45.777, 52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.443, 33 euros au titre du rappel de salaire pour 23 jours de mise à pied non rémunérés ; AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971 applicable en l'espèce stipule en son article 27 : « Sauf en cas de faute lourde caractérisée, avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant habilité convoquera l'intéressé pour lui signifier cette décision. Si le cadre a des observations à formuler, il pourra le faire lui même ou avec le concours d'un délégué dans les trois jours qui suivent cette décision. La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus » ; que postérieurement à la création de cette disposition conventionnelle protectrice de portée limitée, le législateur a introduit dans le code du travail les dispositions légales suivantes en vigueur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... : (articles L1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L. 1232-6) ; que néanmoins l'article 27 de la convention collective nationale a été maintenu dans sa rédaction du 23 juin 1971 de sorte que les garanties de fond d'origine conventionnelle s'ajoutent aux dispositions protectrices que la loi n'a pas exactement prévues dans les mêmes termes, mais sous une forme différente, de sorte que les premières n'ont pas été remplacées par les secondes ; il s'ensuit qu'après avoir respecté la procédure légale prévues aux articles L1232-2, L1232-3 et L1232-4, l'employeur ou son représentant habilité devait convoquer M. X... à un second entretien pour lui signifier sa décision et lui laisser un délai de trois jours pour formuler des observations par lui-même ou avec le concours d'un délégué ; que dès lors, faute d'avoir convoqué M. X... à un second entretien qui représentait une garantie conventionnelle de fond protectrice des intérêts du cadre, le licenciement prononcé par la SAS Métal Artois pour fautes graves mais non pour fautes lourdes est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'application combinée des dispositions légales et des dispositions plus favorables de la convention collective ne conduisait pas à imposer à l'employeur d'organiser deux entretiens mais tout au plus à respecter un délai conventionnel de trois jours au lieu du délai légal de deux jours entre la date de l'entretien et celle de l'envoi de la lettre de notification qui rend définitive la décision de rupture du contrat de travail, ainsi qu'à respecter la possibilité offerte au salarié de formuler des observations postérieurement à l'entretien, dans le dit délai de trois jours ; qu'en affirmant qu'après avoir respecté la procédure légale l'employeur devait procéder à un second entretien suivi d'un nouveau délai de trois jour précédant une nouvelle notification, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971 ; 2) ALORS QUE l'application des dispositions conventionnelles plus favorables au salarié que les dispositions légales supposait seulement le respect d'un délai conventionnel de trois jours au lieu du délai légal de deux jours entre la date de l'entretien et celle de l'envoi de la lettre de notification qui rend définitive la décision de rupture du contrat de travail ainsi que le respect de la faculté offerte au salarié de formuler des observations postérieurement au moment de l'entretien dans un délai de trois jours; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la prétendue méconnaissance d'une garantie conventionnelle de fond alors qu'il n'était pas contesté qu'un délai supérieur à trois jours avait bien été respecté entre la date de l'entretien et celle de la notification du licenciement délai au cours duquel il n'avait pas été interdit au salarié de formuler des observations ainsi que le lui permettait la convention collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971.

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