Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE :
N° N° RG 23/00669 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCMK
Minute 25/20
[O] [K] épouse [J]
C/
[R] [J]
Assignation du 21/03/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2025
Code
20L
CC + EXE Me Claire BESNIER
Copie dossier
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [O] [K] épouse [J]
née le 25 Août 1971 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
4 rue Chaperonnière
49100 ANGERS
Sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 23/02/2024.
représentée par Me Claire BESNIER, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005935 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 01 Septembre 1970 à ROANNE (LOIRE)
13 rue du Château
49400 SOUZAY CHAMPIGNY
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [K] et M. [R] [J] se sont mariés le 20 novembre 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de ANGERS (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés quatre enfants :
- [U] [J], né le 1 er avril 1994 à ANGERS (49),
- [X] [J], née le 17 avril 1999 à ANGERS (49),
- [A] [J], née le 25 septembre 2001 à ANGERS (49),
- [S] [J], né le 8 mars 2005 à ANGERS (49).
*****
Par exploit d'huissier du 21 mars 2023, Mme [O] [K] a assigné M. [R] [J] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023.
*****
Par ordonnance en date du 21 août 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Attribué la jouissance du droit au bail afférent au logement du ménage sis 4 rue Chaperonnière 49100 ANGERS, à Madame [K] épouse [J] [O], à charge pour elle de régler le loyer et les charges.
- Fixé à compter de la présente décision, à la somme mensuelle de 150 Euros (cent cinquante Euros) la pension alimentaire que l'époux devra verser à l'épouse, au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin, condamné Monsieur [J] [R] au paiement de cette somme
- Dit que Monsieur [J] [R] devra assurer le règlement provisoire des crédits à la consommation du ménage, avec reddition de comptes.
- Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [J] [R] à payer à Madame [K] épouse [J] [O], une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs [J] [A] et [J] [S], d'un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) par enfant, soit au total 300 Euros (Trois cents Euros) par mois.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 1er octobre 2024, Mme [O] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Madame [K] et de Monsieur [J] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M] dressé le 20 novembre 1993 par devant Monsieur l’Officier d’état civil d’ANGERS (49), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
- DIRE que Madame [J] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, avec l’accord de Monsieur [J],
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- CONSTATER que Madame [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce au 1 er mars 2019, date à laquelle Monsieur [J] a quitté le domicile conjugal, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur [J] à régler à Madame [J] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000,00 euros en capital,
- DÉBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes,
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude, M. [R] [J] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 257-2 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Mme [O] [K] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Mme [O] [K] verse aux débats une attestation établie par M. [R] [J] précisant que la vie commune a cessé le 1er mars 2019. Elle produit également le contrat de bail au nom de M. [R] [J] seul et prenant effet au 4 février 2020.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [O] [K] produit une copie d’attestation, dont l’authenticité ne peut pas être vérifiée au regard de la très mauvaise qualité du document et en l’absence d’une copie d’une pièce d’identité venant confirmer l’identité de l’attestant. Cette pièce ne saurait suffire à caractériser l’accord de l’époux pour la poursuite par Mme [O] [K] de l’usage de son nom d’épouse après le divorce. M. [R] [J] n’a pas constitué avocat, son accord ne peut donc pas être confirmé dans le cadre de la présente procédure.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
Selon les pièces déjà examinées pour retenir l’altération définitive du lien conjugal, il est établi que la cohabitation entre les époux a cessé le 1er mars 2019.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [O] [K] s’agissant de la date des effets du divorce entre les époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’absence de M. [R] [J], il n’est pas possible d’évaluer les éléments précité et donc d’apprécier, en comparaison avec la situation de la demanderesse, s’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux qui serait crée par la rupture de l’union.
Dans ces conditions la demande de Mme [O] [K] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Mme [O] [K] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [R], [I], [W] [J], né le 1er septembre 1970
à ROANNE (42),
et de
Madame [O], [L] [K], née le 25 août 1971 à ANGERS (49),
lesquels se sont mariés le 20 novembre 1993 à ANGERS (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Mme [O] [K] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [O] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM