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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08873

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08873 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QARQ Nom du ressortissant : [X] [J] [J] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 28 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En notre cabinet le 28 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [J] né le 20 Mars 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 2 Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Par ordonnance du 26 novembre 2024 à 17 heures, le conseiller délégué a statué sur l'appel formé par le conseil de [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 23 novembre 2024 ayant prononcé la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pendant une durée de quinze jours. Suite à la notification de cette décision par le greffier, le conseil de [X] [J] a présenté une rectification d'erreur matérielle par courriel du 26 novembre 2024 reçu au greffe à 18 heures 21, requête ainsi motivée : «La lecture de l'ordonnance révèle qu'il y a manifestement eu confusion entre plusieurs dossiers puisque les éléments relatés ne concernent pas du tout M. [J]. Il s'agit manifestement d'une erreur.» Cette requête a été communiquée par courriel aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations en les informant qu'en application de l'article 462 du Code de procédure civile, l'ordonnance sera rendue le 28 novembre 2024 sans audience. Dans son courriel reçu au greffe le 27 novembre 2024 à 17 heures 35, le conseil de la préfecture de la Savoie a présenté les observations suivantes : «La préfecture de la Savoie a constaté une erreur matérielle dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 n° 24/08873 dans le dossier [J] / Préfet de la Savoie. Effectivement, en page 2, la motivation ne correspond pas aux éléments évoqués par la préfecture de Savoie dans sa requête. Effectivement, si M. [J] [X] est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, il se déclare de nationalité tunisienne, ce qui explique que la Préfecture de Savoie a saisi, le 27 septembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes et non algériennes d'une demande de laissez-passer à son nom. On rappellera, par ailleurs, que le 8 octobre 2024, lesdites autorités ont demandé à la Préfecture de Savoie de leur faire parvenir par voie postale un jeu original des empreintes digitales de l'intéressé ainsi que sa photo. A cet égard, la préfecture a, par un courrier recommandé du 18 octobre 2024, réceptionné par le Consulat de Tunisie de [Localité 3], le 23 octobre 2024, adressé un relevé original des empreintes de l'intéressé et une planche de quatre photos d'identité. En outre, le 22 novembre 2024, la préfecture de Savoie a de nouveau interrogé le Consul de Tunisie de [Localité 3] afin de savoir si les éléments en sa possession avaient permis d'établir l'identité et la nationalité tunisienne de l'intéressé et s'il était disposé à délivrer un laissez-passer permettant son retour en Tunisie. La préfecture reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes. Partant, la préfecture de Savoie n'a jamais interrogé les autorités consulaires algériennes ni le Consulat de Libye. Par ailleurs, si la présence en France de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre, c'est pour d'autres faits que ceux visés par l'ordonnance du 26 novembre 2024. Effectivement, la préfecture de Savoie a rappelé que la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalé le 18 octobre 2023 sous l'identité de [F] [O] par les services de police de [Localité 4] pour fait d'usage illicite de stupéfiants et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée. Ces agissements constituent, par conséquent, une atteinte au crédit de l'Etat. De surcroît, il a été placé en garde-à-vue le 24 septembre 2024 pour des faits de recel de vol et d'usage de stupéfiants. Par conséquent, le préfet de Savoie sollicite la rectification d'erreur matérielle.» Dans ses observations reçues au greffe le 27 novembre 2024 à 18 heures 37, le conseil de [X] [J] a indiqué maintenir les termes de sa demande, dans la mesure où l'ordonnance a été rendue en se fondant sur des éléments totalement étrangers à la situation de M. [J] et soutenu que les réponses aux moyens soulevés sont fondées sur une base factuelle erronée. MOTIVATION Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.» ; Qu'il est constant qu'une rectification d'erreur matérielle engagée sur le fondement de ce texte ne peut conduire à une modification des droits et obligations des parties, ni à revoir le sens de la décision et de la motivation de cette dernière ; Attendu qu'en application de l'alinéa 3 du texte susvisé, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête sur laquelle il est statué sans audience ; Attendu qu'en l'espèce, les parties sont convergentes à considérer l'existence d'une erreur matérielle dans la motivation de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2024 concernant les diligences relatées par l'autorité administrative ne concernent pas [X] [J] et que les motifs ensuite pris sur leur base subissent la même erreur ; Attendu qu'il ressort en effet tant de la requête de la préfecture de la Savoie que du dossier de la procédure que les diligences relatées dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 ne concernent pas [X] [J] ; Attendu que les éléments pertinents de la requête en prolongation exceptionnelle présentée par la préfecture de la Savoie devaient être synthétisés ainsi : «- la présence de [X] [J] sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police. La comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalisé le 18 octobre 2023 sous l'identité de [F] [O] par les services de Police de [Localité 4] pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée. De plus, il a été placé en garde à vue le 24 septembre 2024 pour des faits de recel de vol et d'usage de stupéfiants. - [X] [J] est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne. Aussi, elle a saisi le 27 septembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer à son nom ; - le 8 octobre 2024 ces autorités demandaient à la préfecture de leur faire parvenir par voie postale un jeu original des empreintes digitales de l'intéressé ainsi que sa photo. - par courrier recommandé du 18 octobre 2024, réceptionne par le consulat de Tunisie de [Localité 3] le 23 octobre 2024, elle a adressé le relevé original des empreintes de l'intéressé et une planche de quatre photos d'identité ; - le 22 novembre 2024, elle a interrogé le Consul de Tunisie de [Localité 3] pour savoir si les éléments en sa possession avaient permis d'établir l'identité et la nationalité tunisienne de l'intéressé et s'il était disposé à délivrer un laissez-passer permettant son retour en Tunisie.» ; Attendu que la mention de la situation d'une autre personne retenue résulte d'une erreur purement matérielle et de l'utilisation d'une trame et elle doit être rectifiée ainsi qu'il est précisé au dispositif ; Attendu qu'en outre, la référence faite à des auditions consulaires organisées avec les autorités libyennes correspond tout autant à une erreur purement matérielle et le paragraphe concerné est purement et simplement supprimé de l'ordonnance rectifiée ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Ordonnons comme suit la rectification de l'ordonnance du 26 novembre 2024 : Disons qu'au lieu et place du paragraphe suivant : «- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi le 25 octobre 2024, les autorités algériennes, tunisiennes et libyennes, afin d'obtenir un laissez-passer ; - [X] [J] sera auditionné le 29 novembre 2024 par le consulat d'Algérie et elle est en attente d'une réponse des autorités tunisiennes, malgré plusieurs relances ; - une audition a eu lieu le 21 novembre 2024 auprès du consulat de Libye et elle est en attente d'une réponse ; - la présence en France représente une menace à l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre. En effet, il a été interpellé le 28 mai 2020 pour vente à la sauvette, le 2 septembre 2020 pour des faits de port d'arme de catégorie D, le 24 mai 2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 30 septembre 2021 pour des faits de conduite sans assurance, le 14 août 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace réitérée de crime contre les personnes. Il a été interpellé le 1er juin 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 24 octobre 2024 pour port d'arme de catégorie D ;» il convient de faire figurer dans la décision : «- la présence de [X] [J] sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police. La comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalisé le 18 octobre 2023 sous l'identité de [F] [O] par les services de Police de [Localité 4] pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée. De plus, il a été placé en garde à vue le 24 septembre 2024 pour des faits de recel de vol et d'usage de stupéfiants. - [X] [J] est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne. Aussi, elle a saisi le 27 septembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer à son nom ; - le 8 octobre 2024 ces autorités demandaient à la préfecture de leur faire parvenir par voie postale un jeu original des empreintes digitales de l'intéressé ainsi que sa photo. - par courrier recommandé du 18 octobre 2024, réceptionné par le consulat de Tunisie de [Localité 3] le 23 octobre 2024, elle a adressé le relevé original des empreintes de l'intéressé et une planche de quatre photos d'identité ; - le 22 novembre 2024, elle a interrogé le Consul de Tunisie de [Localité 3] pour savoir si les éléments en sa possession avaient permis d'établir l'identité et la nationalité tunisienne de l'intéressé et s'il était disposé à délivrer un laissez-passer permettant son retour en Tunisie.» Supprimons le paragraphe suivant de la décision rectifiée : «Attendu qu'il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce qu'une audition consulaire a eu lieu le 21 novembre 2024 et qu'une autre est prévue le 29 novembre 2024, alors que les autorités consulaires libyennes n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande ;» Disons que la mention de ces rectifications sera portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et les expéditions de celle-ci. Laissons les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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